Les étudiants, ça coûte moins cher?

01 décembre 2021
Fédération québécoise des municipalités

1 décembre 2021

Les étudiants travaillent souvent dans les entreprises durant la période estivale ou encore durant le congé des Fêtes pour remplacer les employés réguliers en vacances. Les municipalités n’y font pas exception. Ces étudiants sont souvent payés moins cher que les employés réguliers ou occasionnels.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission) a entrepris il y a quelques années un recours à l’encontre de l’Aluminerie Bécancour inc. pour cette pratique qu’elle qualifiait de discriminatoire. En 2018[1], la Tribunal des droits de la personne donnait raison à la Commission. En effet, le tribunal en est venu à la conclusion que les étudiants effectuaient essentiellement les mêmes tâches que les salariés et que la différence dans leur traitement salarial n’était justifiée que par leur condition sociale, c’est-à-dire leur statut d’étudiants, et constituait donc de la discrimination illégale. L’aluminerie s’est vue condamnée à verser des dommages compensatoires ainsi que des dommages moraux à plus d’une centaine d’étudiants.

Pour bien comprendre ce jugement, la condition sociale fait partie des motifs prohibés de discriminations énoncés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) :

  1. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

L’aluminerie a porté cette décision en appel et c’est en juin dernier que le plus haut tribunal de la province s’est prononcé[2].

La Cour d’appel du Québec a conclu que le Tribunal des droits de la personne avait raison de considérer le statut d’étudiant comme une condition sociale[3]. Elle explique son raisonnement par la manière dont les stéréotypes peuvent influencer le traitement des étudiants :

Les étudiants sont victimes de certains stéréotypes : ils sont jeunes; ils n’ont pas de grands besoins, qu’ils peuvent de toute façon satisfaire par de l’argent de poche gagné à temps perdu, le reste leur étant généralement fourni par leurs parents; ils n’ont donc pas besoin d’un revenu important. En fait, on entretient à l’endroit des étudiants, même si on ne les considère pas moralement ou socialement inférieurs, cette idée très stéréotypée que : 1° n’ayant ni charge familiale ni autre responsabilité, il n’est pas nécessaire de les payer aussi cher que les employés « ordinaires »; 2° ils n’ont pas les mêmes qualités (compétences, ancienneté, etc.) pour faire le travail aussi bien que les « vrais » employés (la preuve établit très clairement que ce n’est pas le cas chez l’appelante, pour toutes les raisons qu’explique le Tribunal); et 3° les employeurs leur rendent service en les embauchant, car sinon, vu leur disponibilité réduite (durant l’été ou à temps partiel durant le reste de l’année), personne ne les embaucherait et mieux vaut donc un salaire moindre que pas de salaire du tout.[4]

Au terme de sa décision, la Cour d’appel en vient à la conclusion que les appelants n’ont pas réussi à démontrer d’erreur manifeste permettant de renverser la décision du Tribunal des droits de la personne.

Cette décision de la Cour d’appel est importante. À preuve, elle a eu des échos jusque dans les médias traditionnels[5]. En réalité, cette jurisprudence va imposer aux employeurs, incluant les municipalités, une réflexion sur leurs pratiques salariales.

Notons toutefois qu’il est possible d’offrir un traitement salarial différent en fonction notamment de l’expérience, de l’ancienneté ou encore au mérite[6], mais le seul statut d’étudiant ne permet pas de justifier une distinction. Ainsi, bien que la tentation soit grande d’économiser de l’argent en versant un salaire moindre à un étudiant, la prudence est de mise.

N.B. Attention, la situation est toutefois bien différente s’il s’agit d’un stage effectué dans le cadre d’un programme d’études. Il importe donc d’évaluer chaque situation au cas par cas.


[1] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Beaudry et autres) c. Aluminerie Bécancour inc., 2018 QCTDP 12

[2] Aluminerie de Bécancour inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Beaudry et autres), 2021 QCCA 989

[3] Aluminerie de Bécancour inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Beaudry et autres), 2021 QCCA 989, par. 82

[4] Aluminerie de Bécancour inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Beaudry et autres), 2021 QCCA 989, par. 82

[5] Voir par exemple Radio-Canada, « ABI : les étudiants gagneront le même salaire que les employés réguliers », ICI Mauricie – Centre-du-Québec, 16 juin 2021, Martin Lafrenière, « ABI : les étudiants et travailleurs réguliers doivent gagner le même salaire, tranche la justice », Le Nouvelliste, 16 juin 2021 et Rédaction Le Courrier Sud, « Travailleurs étudiants : l’ABI n’ira pas en Cour Suprême », Le Courriel Sud.com, 16 septembre 2021.

[6] Chartes des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, article 19

ÉCRIT PAR :

Me Maryse Catellier Boulianne

Avocate chez Morency Société d’Avocats S.E.N.C.R.L.