La clause pénale au contrat des parties : abusive ou valide?

05 février 2022
Fédération québécoise des municipalités

5 avril 2022

La Cour du Québec rend un jugement le 25 février 2022 et résume les principes applicables quant à la validité d’une clause pénale. La récente décision Montréal Bulk Logistique inc. c. Ville de Montréalexplique la raison d’être d’une clause pénale incluse au devis technique d’un appel d’offres ainsi que le fardeau de preuve pour la qualification abusive au sens des articles 1437 et 1623 du Code civil du Québec2.

La situation factuelle concerne un contrat de service intervenu entre la Ville de Montréal (ci-après : la « Ville ») et une compagnie de camionnage en vrac (ci-après : la « compagnie ») pour le transport de neige dans un arrondissement déterminé pour la période du 15 octobre 2015 au 31 mars 20203. La compagnie introduit une demande afin de réclamer à la Ville le remboursement des sommes retenues par l’application de la clause pénale4, qu’elle considère comme abusive5. La Ville est toutefois d’avis que la compagnie a fait défaut de respecter le contrat, qu’elle n’a pas su démontrer le caractère abusif de la clause et que la pénalité est applicable au cas d’espèce6. Ainsi, le cœur du débat consiste à déterminer si la clause abusive doit être jugée valide ou non.

Au soutien de son analyse, la Cour réfère aux ouvrages de doctrine7 traitant de la nature même d’une clause pénale dans les contrats municipaux. Il nous paraît pertinent de dégager certains principes retenus :

  • La clause pénale est fréquemment utilisée par les Municipalités et les Villes dans un document d’appel d’offres pour trois raisons :
  1. La dissuasion du cocontractant à commettre une éventuelle inexécution du contrat8;

En droit civil, une partie peut demander au Tribunal compétent l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi qui est une cause immédiate et directe de l’inexécution du contrat par l’autre partie9. Cette inexécution s’apparente à une faute.

En prévoyant une clause pénale au contrat, une telle demande n’est pas nécessaire pour obtenir une compensation du préjudice. Par conséquent, la clause pénale a un effet dissuasif sur le cocontractant afin qu’il exécute le contrat conformément à ses obligations.

  1. La fixation, à l’avance, du quantum des dommages10;

La clause pénale permet de déterminer, au préalable, le montant de la pénalité qui est dû pour une situation particulière. Le bénéficiaire de cette clause n’a donc pas le fardeau de démontrer le montant du préjudice subi.

  1. L’impact des règles particulières de l’adjudication des contrats par appel d’offres11;

Le Code municipal12 et la Loi sur les cités et villes13 prévoient que les Municipalités et les Villes doivent respecter certaines règles d’adjudication des contrats, notamment dans certaines circonstances l’obligation de la procédure d’appel d’offres public14 et l’égalité de traitement entre les soumissionnaires15. Contrairement aux entreprises privées, il n’est pas possible d’écarter un soumissionnaire par crainte que ce dernier ne soit pas capable de s’acquitter de ses obligations contractuelles.

L’utilisation de la clause pénale permet notamment d’assurer une certaine garantie d’exécution dans le contexte des règles d’adjudication des contrats publics. Si les craintes s’avéraient fondées et que le contrat n’est pas exécuté comme il se doit, la clause pénale pourra trouver application.

  • Il appartient à la partie qui allègue que la clause pénale a un caractère abusif d’en faire la preuve16;
  • Le fardeau de la preuve consiste à démontrer que le préjudice causé est inférieur au montant de la pénalité, soit en le rendant « disproportionné par rapport au préjudice subi, ou que, malgré l’inexécution de son obligation »,17 il n’y a aucun préjudice. La partie concernée doit donc faire la démonstration du « caractère déraisonnable ou abusif du montant de la pénalité »18;
  • Si ladite partie ne remplit pas son fardeau de preuve, la liberté contractuelle des parties doit primer et la clause pénale sera valide au cas d’espèce19.

Revenons maintenant aux faits de la décision et analysons, premièrement, l’obligation de la compagnie.

Le contrat des parties prévoit qu’un nombre minimal de neuf véhicules moteurs est requis20 pour le service de transport de neige pour l’arrondissement qui est en litige. Selon la preuve présentée, la Cour conclut que c’est la Ville qui décide du nombre de véhicules requis21 pour chaque période de transport. Du 21 au 23 janvier 2019, une importante tempête de neige survient et, pour cette période, la Ville demande à la compagnie de fournir huit véhicules. Au moment de l’audition, un représentant de la compagnie reconnaît avoir refusé de fournir huit véhicules, les limitant alors à cinq, et ce, malgré les demandes répétées de la Ville. Le refus de la compagnie de fournir huit véhicules constitue une inexécution de l’obligation donnant ouverture à l’application de la clause pénale.

La deuxième étape de l’analyse est de déterminer si la pénalité appliquée par la Ville était justifiée22 dans les circonstances. La pénalité prévue à la clause 18a) du contrat des parties prévoit un montant de 500 $ « correspondant pour chaque camion manquant, pour chaque heure d’absence »23. La compagnie allègue qu’elle a exécuté la quasi-totalité de ses obligations, que la pénalité doit être réduite et que, à défaut, elle serait selon elle abusive24. La Cour considère que la compagnie n’a pas démontré l’absence de préjudice pour la Ville ou la disproportion entre le préjudice subi et la pénalité. Il est retenu que, par l’agissement de la compagnie, des retards importants dans les opérations de chargement et de transport de neige sont constatés25. La pénalité est maintenue et la demande de la compagnie est rejetée.

En terminant, la Cour soulève les hypothèses suivantes : « si l’inexécution n’avait pas été aussi délibérée; et si [la compagnie] avait finalement fourni l’équipement requis même en retard ; il y aurait peut-être eu lieu de considérer une réduction de la peine ».26 Il est important de garder en tête que chaque situation constitue un cas d’espèce et que l’analyse des faits est une étape primordiale afin de déterminer la validité d’une clause pénale.

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[1] Montréal Bulk Logistique inc. c. Ville de Montréal, 2022 QCCQ 709.

[2] Code civil du Québec, RLRQ, ccq-1991.

[3] Supra note 1, par. 4.

[4] Idem, par. 2.

[5] Idem, par. 26.

[6] Idem, par. 27.

[7] Alexandre THÉRIAULT-MAROIS et Marie-Pier DUSSAULT-PICARD, « Les clauses pénales dans les contrats municipaux octroyés par appels d’offres : protéger la municipalité contre les retards et les malfaçons » dans Service de la formation permanent, Barreau du Québec, vol. 442, Développements récents en droit municipal (2018), Montréal, Yvon Blais, pp. 37 à 39 ; Vincent KARIM, Les obligations, [vol. 2], 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, , par. 2676 et 2680.

[8] Supra note 7, Alexandre THÉRIAULT-MAROIS et Marie-Pier DUSSAULT-PICARD, p. 37 ; Note 1, par. 44.

[9] Supra note 2, art. 1607.

[10] Supra note 7, Alexandre THÉRIAULT-MAROIS et Marie-Pier DUSSAULT-PICARD, p. 38 ; Note 1, par. 44.

[11] Supra note 7, Alexandre THÉRIAULT-MAROIS et Marie-Pier DUSSAULT-PICARD, p. 39 ; Note 1, par. 44.

[12] Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1

[13] Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19

[14] Supra note 12, art. 935 et note 13, art. 573.

[15] Note 12art. 938.1.2.2 et note 13, art. 573.3.1.4  .

[16] Supra note 7, Vincent KARIM, p. 276.

[17] Idem.

[18] Idem.

[19] Supra note 7, Vincent KARIM, p. 2680.

[20] Supra note 1, par. 6.

[21] Idem, par. 7.

[22] Idem, par. 34.

[23] Idem, par. 22.

[24] Idem, par. 43.

[25] Idem, par. 49.

[26] Idem, par. 52.

ÉCRIT PAR :

Mes Anne-Florence Noël et Maryse Catellier-Boulianne

Avocates au sein du cabinet Morency Société d’avocats S.E.N.C.R.L.