Normes de construction et réglementation : jusqu’où aller?

25 mai 2026
plan construction

Les villes et municipalités prévoient généralement, dans leur réglementation municipale, et plus précisément dans leur règlement de construction, un renvoi aux codes de construction : tel le prévoit l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ, c. A-19.1). Ce renvoi permet aux villes et municipalités d’intégrer et d’appliquer les normes de construction découlant entre autres du Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) et de sa loi habilitante, la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1).

Quant au Code national du bâtiment1, il s’agit d’un ensemble de règles techniques qui encadrent la construction et la sécurité des bâtiments au Canada, mais n’est pas une loi en soi. D’où la nécessité, pour une ville ou une municipalité, de bien faire le renvoi dans son règlement de construction, dans la mesure où elle souhaite l’appliquer.

Notons qu’au Québec, le Code de construction a lui-même intégré les normes du Code national du bâtiment pour certains chapitres, notamment ceux concernant le bâtiment, l’efficacité énergétique et la plomberie2.

Projet de loi no 17

Le projet de loi no 173, relatif à la Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif, vient modifier la Loi sur le bâtiment afin que les municipalités adoptent et appliquent les normes de construction.

Bien que ce projet de loi ait été adopté il y a près de trois ans, ce nouveau régime n’est toujours pas en vigueur, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) devant d’abord adopter des règlements, concernant entre autres le partage des responsabilités d’application et de surveillance des codes de construction entre la RBQ et les municipalités.

Il y a fort à parier que ce nouveau régime modifiera substantiellement la façon dont les villes et les municipalités devront assurer la mise en œuvre des normes de construction. Pour l’heure, abordons uniquement le renvoi aux codes de construction dans un règlement.

Intégration des codes de construction : l’importance du renvoi

Tel que susmentionné, il peut être pertinent pour une ville ou une municipalité d’intégrer les normes découlant des divers codes de construction à sa réglementation municipale. Pensons entre autres aux constats d’infraction pouvant être émis (par exemple, en cas d’absence de garde-corps sur un balcon d’une maison), ou encore dans la délivrance de permis de construction.

Cependant, pour être valable, le règlement de construction ne doit pas se contenter de référer, de façon générale, aux « codes ». En effet, notons d’abord que les « codes » doivent être définis (ex. Code de construction du Québec) et, pour le Code national du bâtiment, la version/l’année doit être précisée (ex. Code national du bâtiment – Canada 2005)4.

De plus, il est possible d’inclure les amendements futurs du Code national du bâtiment qui feront aussi partie intégrante du règlement, sans nécessité d’adopter un nouveau règlement à chaque amendement, mais uniquement sur résolution du conseil qui déterminera l’entrée en vigueur5. Le conseil devra cependant se rappeler d’adopter une telle résolution, en cas d’amendement.

Rappelons que les termes « partie intégrante » jouent un rôle central dans ce renvoi : il est essentiel d’indiquer que les codes cités « constituent une partie intégrante » du règlement municipal, et même les annexer6, pour être valablement appliqués.

Finalement, un bémol s’impose : les tribunaux peuvent malgré tout se baser sur les normes du Code national du bâtiment et s’y référer en matière de sécurité et de prudence, ou encore pour connaître les règles de l’art dans un domaine particulier7.

Rétroactivité de normes de construction

Le Code national du bâtiment précise lui-même qu’il n’a pas pour but de s’appliquer de façon rétroactive à de nouvelles exigences, sauf si des règlements municipaux l’exigent8. Ainsi, même si le Code national du bâtiment faisait valablement partie intégrante de la réglementation municipale, une ville ou une municipalité doit prévoir un texte clair quant à sa rétroactivité9.

De surcroît, la notion de droits acquis continue de s’appliquer : si une construction ou un ouvrage est dérogatoire en raison de nouvelles normes réglementaires, il demeure conforme dans la mesure où il l’a été à un moment ou à un autre de son existence, sans qu’il soit nécessaire d’exiger du citoyen qu’il le rende conforme en raison de l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes réglementaires10.

Aussi, et comme mentionné plus tôt, même si les codes de construction ne sont pas dûment adoptés par une ville ou une municipalité, les tribunaux peuvent les utiliser ou les prendre en compte puisque ces codes « conserve[nt] néanmoins une autorité certaine et reconnue par les tribunaux qui sont susceptibles d’exiger de l’entrepreneur ou du professionnel qui s’en écarte qu’il justifie son choix de méthode ou de technique de construction de remplacement et qu’il en démontre autrement la conformité avec les règles de l’art11 ».

En conclusion, la présente chronique se veut un simple rappel qu’il ne suffit pas d’un renvoi général pour appliquer les normes de construction : vos services juridiques sauront vous aiguiller pour vérifier la suffisance de votre réglementation municipale à cet effet. Dans la mesure où vous souhaitez l’appliquer.

Les partenaire du SAM de la FQM : PFD avocats
Par Me Émilie Paquin, avocate
PFD Avocats
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[1] Voir à ce sujet : Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et Conseil national de recherches du Canada, Code national du bâtiment – Canada 2020, 15e édition, 2020, en ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/cnrc-nrc/NR24-28-2020-fra.pdf (consulté le 14 avril 2026).
[2] Voir à ce sujet : Code de construction, préc., note 1, art. 1.01 (bâtiment), art. 1.1.1 (efficacité énergétique du bâtiment), art. 3.01 (plomberie); Décret 1419-2021 (2021) 47 G.O. II, 6909; André Lacoste Construction inc. c. Ville de Granby, 1990 CanLII 3634 (QC CA), par. 26.
[3] Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif, projet de loi no 17 (sanctionné – 27 octobre 2023), 1ière sess., 43e légis. (Qc).
[4] Voir à ce sujet : Ville de Rimouski c. Morin, 2021 QCCS 441; Desgagné c. 9366 Québec inc., 2022 QCCS 4718.
[5] Groulx c. Habitation unique Pilacan inc., 2007 QCCA 1292.
[6] Saint-Jérôme (Ville de) c. Duquette, 2014 QCCM 81.
[7] Construction Kiraction inc. c. Montambault, 2015 QCCS 3611.
[8] Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et Conseil national de recherches du Canada, Code national du bâtiment – Canada 2020, préc., note 3, p. 1-19.
[9] Sorel-Tracy (Ville de) c. Dupuis, 2011 QCCS 3254, par 84 (appel rejeté, 2013 QCCA 1569).
[10] Voir à ce sujet : D’Onofrio cPoitras, 2017 QCCS 820, par. 94 (appel accueilli en partie, 2018 QCCA 1079 – la conclusion reste la même pour les droits acquis, voir par. 70; demande d’autorisation d’appel rejetée, 2019 CanLII 37471 (CSC)).
[11] Construction Kiraction inc. c. Montambault, préc., note 7.