L’importance de ne pas courir après deux lapins à la fois en matière d’appel d’offres

19 juillet 2023
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19 juillet 2023

Suivant un jugement récent de la Cour d’appel, les juges ont réitéré l’importance de bien identifier le processus pour l’octroi d’un contrat.

En 2018, la Ville de Montréal (ci-après la « Ville ») a lancé un appel d’offres concernant l’octroi d’un contrat de transport de neige pour une durée de 5 ans. Dans l’intervalle, celle-ci a entrepris des discussions avec la compagnie Transvrac afin de connaître leur intérêt pour effectuer les travaux prévus dans le cadre d’un contrat de gré à gré avant la date limite de réception des soumissions. Lors de l’ouverture des soumissions reçues, la compagnie 9150-2732 Québec inc. (ci-après l’« intimée ») avait présenté la plus basse soumission; cependant, le contrat a été octroyé à Transvrac, avec qui la Ville négociait depuis un moment, et l’appel d’offres a été annulé, dans les circonstances. Suivant leur discussion, Transvrac s’est montrée ouverte à effectuer le transport de neige, mais selon un contrat de gré à gré qui n’est pas soumis aux conditions de l’appel d’offres. Il est important de préciser que Transvrac est titulaire d’un permis de camionnage en vrac et peut conclure des ententes de gré à gré avec la Ville en vertu de l’article 573.3 (3) de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 (ci-après « LCV »), qui se lit comme suit :

573.3. Les dispositions des articles 573 et 573.1 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat :

(…)

3° dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);

La question en litige dans la présente affaire repose essentiellement sur le fait de décider si la Ville pouvait négocier de gré à gré avec Transvrac de façon concomitante et en parallèle au processus d’appel d’offres en cours. En première instance, le juge rejette la prétention de la Ville que l’article 573.3 (3) LCV lui permet d’agir ainsi. Celui-ci conclut que bien que l’article 573.3 (3) LCV comprend une longue liste d’exceptions à la règle générale, celles-ci doivent être interprétées de manière stricte et que la portée doit être restreinte à l’intention du législateur.

[50] Le Tribunal estime que l’intention du législateur est de permettre à une municipalité de choisir l’une ou l’autre de deux voies : l’appel d’offres, ou la négociation de gré à gré. Elle n’est pas de permettre à une municipalité d’utiliser la première pour ensuite changer d’idée et négocier de gré à gré avec un tiers.1

Le juge de la Cour supérieure conclut que la Ville commet une faute et engage sa responsabilité envers l’intimée en négociant le contrat de gré à gré avec une autre compagnie alors que l’appel d’offres est toujours en vigueur. En agissant de la sorte, la Ville « viole ses obligations légales et contractuelles, elle n’est ni transparente ni équitable, et marchande ses contrats »2. Le juge octroie des dommages et intérêts à l’intimée équivalents à la perte des profits du contrat de cinq (5) ans considérant qu’elle aurait vraisemblablement remporté l’appel d’offres.

La Ville porte cette décision, rendue le 20 juillet 2021, en appel.

Les juges reprennent les principes applicables à la procédure d’appel d’offres. À la lumière de leur analyse de l’article 573.3 (3) LCV, la portée de la disposition ne permet pas de contourner les mécanismes d’appel d’offres. La Municipalité devait choisir l’une des deux possibilités et ne pouvait pas changer d’idée en cours de route. La Cour d’appel souligne également que le juge de première instance n’a pas erré en droit en arrivant à la conclusion que d’utiliser deux (2) méthodes pour conclure un contrat n’est manifestement pas compatible avec l’objet du processus d’appel d’offres public.

Quant au quantum, les juges concluent que la Ville ne peut invoquer pour la première fois en appel le fait que l’intimée aurait failli à l’obligation de réduire ses dommages. Cependant, dans les circonstances, les juges considèrent raisonnable, selon la preuve présentée, de conclure que le juge de première instance a erré en accordant des intérêts et l’indemnité additionnelle sur des profits futurs à compter d’une date où une partie de ceux-ci ne se seraient pas matérialisés.

Ainsi, la Ville a l’obligation de respecter le processus d’appel d’offres lorsque celle-ci décide de s’en prévaloir. Changer les plans en cours de route, même si cela est justifié par une question financière, contrevient à son devoir d’équité et de transparence.


[1] Ville de Montréal c. 9150-2732 Québec inc., 2023 QCCA 567, par. 50.
[2] Idem, par. 64.

ÉCRIT PAR :

Me Ann-Sophie Gagnon

Avocate au sein du cabinet Morency, Société d’avocats