L’exécution de travaux non conformes au permis de construction : infraction unique ou infraction continue?

24 avril 2024
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Aperçu

Dans l’affaire Ville de Québec c. Lessard, 2023 QCCS 3672, l’honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure (le Tribunal) infirme un jugement pénal de la Cour municipale de Québec qui acquittait les défendeurs de constats d’infraction concernant des travaux de construction non conformes au permis de construction émis. Elle déclare ainsi les défendeurs coupables de l’infraction suivante :

« avoir effectué, permis, toléré ou maintenu des travaux de construction ne respectant pas les renseignements fournis lors de la demande de permis ».

En recherchant l’intention du législateur dans la rédaction de l’article 1190 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de la Ville de Québec (Règlement), la juge Pelletier conclut que l’infraction reprochée aux défendeurs est de nature continue et, conséquemment, que la poursuite pénale n’était pas prescrite.

Les faits

Le permis de construction émis en 2014 autorisait la construction d’une résidence unifamiliale isolée d’un seul étage. Au courant d’une visite en avril 2016, un inspecteur municipal constate que, bien que la résidence soit en cours de construction, déjà, le nombre d’étages et le périmètre de l’immeuble sont non conformes. La Ville achemine alors trois avis d’infraction à certains intervalles, vu la non-conformité et le non-respect de la résidence aux plans et devis. Un technicien de la Ville enjoint à l’un des défendeurs d’enregistrer une demande de permis accompagnée de nouveaux plans et devis à l’échelle démontrant la construction existante du bâtiment principal. Or, la résidence demeurera inchangée et la Ville ne reçoit aucune nouvelle demande de permis avant l’émission des constats d’infraction du 12 octobre 2018.

La question en litige

L’infraction reprochée est-elle une infraction unique ou bien une infraction continue?

Le jugement de la Cour municipale

La juge d’instance conclut au caractère unique de l’infraction reprochée en reprenant les motifs d’analyse du juge Vachon dans le dossier Ville de Québec c. 2540-2041 Québec inc., 2015 QCCM 183. Puis, étant donné que l’exécution des travaux reprochés remonte avant avril 2016, alors la juge conclut que la poursuite est prescrite et acquitte alors les défendeurs des constats d’infraction qui leur sont reprochés.

L’analyse

Le Tribunal estime que l’interprétation de la juge d’instance est trop restrictive et ne tient pas compte de l’objectif du règlement; ce faisant, elle commet une erreur de droit.

Pour déterminer le caractère unique ou continu d’une infraction, il faut s’en remettre à l’intention du législateur en évaluant la nature de l’infraction et les objectifs qu’elle poursuit.

Le Tribunal précise que les éléments essentiels de l’infraction prévue par l’article 1190 du Règlement s’échelonnent dans le temps, et ce, même si les travaux sont terminés. En effet, ces éléments essentiels consistent en avoir effectué des travaux non conformes aux renseignements et documents fournis dans le cadre de la demande de permis ainsi qu’aux conditions y étant stipulées et aux règlements d’urbanisme. Pour mettre fin à un état de non-conformité, il faut présenter une nouvelle demande considérant qu’une modification aux travaux ou aux activités doit être autorisée par écrit par le fonctionnaire désigné.

L’intention du législateur dans la rédaction de cette infraction, c’est de contrôler les constructions sur un territoire en s’assurant que celles-ci répondent aux renseignements et aux documents fournis lors d’une demande de permis et qu’elles soient conformes aux règlements en vigueur.

Conclure au caractère unique de l’infraction reprochée aurait pour conséquence de maintenir une construction non conforme, contrevenant ainsi à l’intention du législateur.

En guise d’outil dans le cadre de la qualification du caractère d’une infraction, le Tribunal nous invite à nous poser la question suivante : « Est-ce que cette infraction est maintenue dans le temps jour après jour? ».  

Selon la jurisprudence abondante, une situation de non-conformité à un règlement est généralement considérée comme une infraction continue.

L’exécution de travaux non conformément au permis constitue une omission d’accomplir un devoir de se conformer à une obligation légale.

Le Tribunal prend soin de distinguer la situation de construire sans permis et celle d’effectuer des travaux non conformes à des documents. La première est une infraction unique, considérant que l’infraction cesse dès que les travaux cessent également, tandis que la seconde est une infraction continue pouvant se terminer lorsque des défendeurs mettent fin à leur situation de non-conformité en procédant à des travaux correctifs, en obtenant une modification de permis ou en remettant les lieux en état.

Retenir l’interprétation de la Cour municipale rendrait l’application et le respect du Règlement théoriques, car les citoyens pourraient entreprendre des travaux non conformes et les travaux ne pourraient faire l’objet d’une poursuite s’ils sont découverts un an après leur fin, vu l’application de la prescription.

Conclusion

Conséquemment, la juge de la Cour municipale a commis une erreur de droit déterminante justifiant l’intervention du Tribunal. Par ce jugement, la juge Pelletier déclare les défendeurs coupables de l’infraction reprochée.

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Me Noémi Brind’Amour-Knackstedt
Avocate
Municonseil avocats