La bonne foi du donneur d’ouvrage lors d’un processus d’appel d’offres public

26 mars 2024
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Aperçu

Dans le jugement récent Services Ricova inc. c. Ville de Montréal (2024 QCCS 80), le juge Martin F. Sheehan de la Cour supérieure s’est penché sur le processus d’appel d’offres public lancé par la Ville de Montréal (ci-après « la Ville »).

Le Tribunal traite principalement de l’obligation de bonne foi du donneur d’ouvrage et des effets d’une erreur inexcusable commise par un soumissionnaire. Pour les fins du présent texte, les autres éléments traités dans ce jugement ne seront pas abordés.

Faits

Le 27 mars 2017, la Ville procède à un appel d’offres public pour la collecte et le transport de matières recyclables dans cinq arrondissements, dont l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (ci-après : « CDN/NDG »).

Le 30 mars 2017, la Ville émet l’Addenda N1, après avoir réalisé qu’elle a commis une erreur concernant l’arrondissement CDN/NDG. Suivant la correction de l’erreur, le nombre de portes desservies a augmenté de 36 407 à 81 525, le tonnage annuel est passé de 6 309 à 11 661 t. m. et le nombre de camions requis a varié de 3,5 à 6,25.

Le 18 avril 2017, Services Ricova inc. (ci-après : « Ricova ») dépose sa soumission pour quatre des cinq arrondissements, dont l’arrondissement CDN/NDG. La soumission de Ricova est préparée en fonction des documents originaux uniquement, sans tenir compte de l’Addenda N °1.

Le 19 avril 2017, la Ville procède à l’ouverture des soumissions. La soumission de Ricova est la plus basse. Considérant, d’une part, l’écart entre la soumission de Ricova et le deuxième plus bas soumissionnaire et, d’autre part, l’écart avec l’estimation interne effectuée par la Ville, le contrat pour l’arrondissement CDN/NDG est soumis à la Commission permanente sur l’examen des contrats (ci-après « la Commission »).

Le 21 août 2017, la Commission produit son rapport et conclut que le processus d’appels d’offres est conforme. Ainsi, le 22 août 2017, la Ville octroie le contrat de collecte pour l’arrondissement de CDN/NDG à Ricova.

Peu de temps après le début de l’exécution du contrat, Ricova constate que le nombre de camions assignés à l’exécution du contrat n’est pas suffisant. Découvrant son erreur, Ricova convoque une rencontre d’urgence avec la Ville. Au terme de cette rencontre, la Ville accepte de retourner en appel d’offres et, dans l’intervalle, Ricova accepte de maintenir son service.

Questions en litige

Le Tribunal devait essentiellement répondre à deux questions, soit :

  1. La Ville était-elle de bonne foi lorsqu’elle a octroyé le contrat à Ricova?
  2. Une fois avisée de l’erreur de Ricova, la Ville a-t-elle respecté son obligation de bonne foi?

Analyse

Afin de répondre à la première question en litige, le Tribunal se penche sur l’obligation de bonne foi entre les cocontractants et, plus particulièrement, sur les notions d’erreurs excusables et d’erreurs inexcusables.

Le Tribunal rappelle qu’une erreur inexcusable ne vicie généralement pas le consentement. Toutefois, l’erreur inexcusable peut devenir excusable, lorsque l’autre contractant manque à son obligation de bonne foi.

En l’espèce, Ricova admet avoir pris connaissance de l’Addenda No 1 avant de déposer sa soumission. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le fait de ne pas en avoir tenu compte constitue une erreur inexcusable. Pour que cette erreur devienne excusable, il faudrait une absence de bonne foi de la Ville.

Le Tribunal estime que Ricova a raison de dire que certains éléments auraient dû inciter la Ville à se questionner davantage. À titre d’exemple, la Ville savait que le document d’appel d’offres initial était entaché d’une erreur, la différence entre la soumission de Ricova et celle des autres soumissionnaires est « majeure », le sommaire décisionnel de la Ville confirme l’« écart marqué » entre la soumission de Ricova et l’estimation interne de la Ville et la note de la Commission; soit autant d’éléments qui auraient pu inciter la Ville à poser plus de questions.

Or, même si le Tribunal est d’avis que cette affaire illustre parfaitement le principe que les citoyens ne sont pas avantagés lorsque le donneur d’ouvrage force un soumissionnaire à exécuter un contrat sur la base d’une erreur inexcusable, il conclut que la Ville n’a pas agi de mauvaise foi. L’erreur de Ricova demeure donc inexcusable.

Le Tribunal précise qu’il faut éviter de trancher avec la vision parfaite qu’offre le recul et qu’il faut se replacer au moment de l’octroi du contrat pour évaluer la bonne foi. En l’espèce, le Tribunal conclut que l’erreur de Ricova ne saute pas aux yeux à la lecture des soumissions.

Le Tribunal ajoute que la Ville ne désirait pas octroyer le contrat à un tiers et imputer la différence du prix à Ricova. De plus, la Ville ne s’est pas empressée d’accepter la soumission de Ricova pour profiter de son erreur ou avec l’intention de la tromper.

Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut à la bonne foi de la Ville.

Concernant la deuxième question en litige, le Tribunal considère que la Ville n’a pas tenu compte, après avoir été avisée de l’erreur de Ricova, des impacts financiers importants subis par cette dernière.

Toutefois, le Tribunal précise que l’obligation de collaboration de la Ville ne lui imposait pas de le faire.

Pour trancher cette question, le Tribunal a analysé les comportements de la Ville sous quatre aspects. Le seul aspect donnant ouverture au droit à un remboursement est celui relatif à la réclamation de la différence de prix entre le nouveau contrat et la soumission de Ricova.

Sur cet aspect, bien que la résiliation unilatérale injustifiée d’un contrat donne habituellement le droit de réclamer les coûts supplémentaires suivant un nouvel appel d’offres, le Tribunal conclut que la Ville doit rembourser à Ricova la somme qu’elle avait retenue.

Le Tribunal en arrive à cette conclusion, car « par sa conduite, la Ville a laissé croire à Ricova qu’elle serait libérée de ses obligations une fois le nouveau contrat approuvé par les instances de la Ville ».

Durant tous les échanges entre les parties, à partir du moment où Ricova réalise son erreur (janvier 2018) et le moment où un nouveau contrat est octroyé (août 2018), la Ville n’a jamais mentionné à Ricova qu’elle entendait lui réclamer des dommages.

C’est seulement le 15 octobre 2018 que la Ville mentionne à Ricova qu’elle retient des sommes pour compenser la différence entre sa soumission et le montant du nouveau contrat.

En ce qui concerne la retenue des paiements, le Tribunal est d’avis que la Ville a agi de façon abusive. En effet, la Ville savait que Ricova subissait des pertes financières importantes et que sa situation financière était précaire.

Le Tribunal considère que « faire travailler une entreprise sans paiement sur des contrats qui ne font pas l’objet d’un litige alors que l’on sait qu’elle subit des pertes de 70 000 $ à 100 000 $ par mois depuis sept mois ne respecte pas les exigences minimales de bonne foi ».

Toutefois, malgré cet abus, la Cour conclut que Ricova n’a subi aucun dommage. Les parties avaient convenu d’étaler la retenue dans le temps. Par conséquent, le Tribunal ne sanctionne pas ce comportement.

Conclusion

Conséquemment, le Tribunal accueille la demande de remboursement de Ricova à l’égard des dommages visés par la retenue effectuée par la Ville pour la différence entre le montant du contrat octroyé à Ricova et celui du contrat octroyé dans le cadre du deuxième appel d’offres.

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Par Me Sophie Bernier
Avocate
Morency, Société d’avocats