Entrée en vigueur de la LCOM : les changements à retenir

30 mars 2026
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À l’occasion de l’entrée en vigueur imminente de la majorité des articles de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, RLRQ, c. C-65.01 (ci-après « LCOM »), nous vous présentons les quelques nouveautés que cette loi apporte.

C’est en effet le 1er avril 2026 que la LCOM et certains de ses règlements d’application1 entreront officiellement en vigueur2. La LCOM remplacera alors les dispositions relatives à l’attribution et à la gestion des contrats des organismes municipaux3, qui se trouvent actuellement dans différentes lois, afin de les moderniser et de les regrouper dans une seule.

Le règlement sur la gestion contractuelle

La LCOM prévoit de nouvelles obligations pour les municipalités à l’égard de leur règlement sur la gestion contractuelle. Ainsi, des mesures favorisant l’acquisition responsable doivent désormais y être intégrées4, alors qu’auparavant, il était prévu que les municipalités pouvaient adopter une politique à cet effet5. Certains allègements administratifs ont également été prévus : il n’est plus nécessaire de transmettre une copie du règlement sur la gestion contractuelle au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) lors de son adoption ou de sa modification, et il n’est plus exigé de déposer une fois l’an, lors d’une séance du conseil, un rapport portant sur l’application du règlement.

Les étapes préalables à l’attribution d’un contrat

La LCOM oblige maintenant les organismes municipaux à procéder à une évaluation sérieuse de leurs besoins avant d’entreprendre tout processus contractuel. Si le contrat comporte une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, cette évaluation (sauf exception) doit être documentée6.

La LCOM exige par ailleurs une estimation du prix de tout contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil de la procédure ouverte7 (anciennement « appel d’offres public »), et ce, préalablement à la publication ou à la transmission des documents d’appel d’offres ou à l’attribution du contrat, selon la première éventualité8.

L’attribution d’un contrat

Suivant la LCOM, et comme c’était le cas auparavant, un contrat, selon le montant de la dépense, peut être accordé de gré à gré, sur invitation écrite ou par procédure ouverte.

Procédures ouvertes

Un contrat assujetti à une procédure ouverte peut être attribué selon l’un des six modes d’attribution suivants9 :

  • La soumission avec le prix proposé le plus bas.
  • La demande de prix à l’attention des entreprises qualifiées.
  • Le système d’évaluation globale des critères (anciennement le système de pondération et d’évaluation des offres à une enveloppe).
  • Le système de connaissance différée du prix (anciennement le système de pondération et d’évaluation des offres à deux enveloppes).
  • Le système adapté aux projets d’équipements ou d’infrastructures s’il s’agit d’un contrat de partenariat.
  • Le concours s’il s’agit d’un contrat de services d’ingénierie, d’architecture ou de design.

De nouveaux motifs de rejet d’une soumission sont également consacrés dans la LCOM. Ainsi, un organisme municipal peut prévoir, dans ses documents d’appel d’offres, la possibilité de rejeter une soumission si une entreprise a, au cours des deux années précédentes, omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, ou si elle a fait l’objet d’une résiliation de contrat pour non-respect des conditions10. La LCOM maintient également la possibilité de rejeter toute soumission d’une entreprise qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant conformément à la procédure prévue à la section IV du chapitre VII de la loi. En outre, la LCOM encadre désormais le rejet d’une soumission dont le prix est anormalement bas par une procédure établie aux articles 91 à 93.

Contrats attribués de gré à gré ou sur invitation écrite (exceptions)

La LCOM élargit les exceptions permettant d’attribuer un contrat de gré à gré ou sur invitation écrite malgré le fait que la dépense soit égale ou supérieure au seuil de la procédure ouverte11 :

  • Lors d’une situation d’urgence, si la sécurité des personnes ou des biens est en cause (cette exception remplace la possibilité pour le chef du conseil d’attribuer un contrat de gré à gré dans une situation de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux).
  • Lorsque le contrat ne peut être attribué qu’à une seule entreprise en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis.
  • Lorsque la question est de nature confidentielle ou protégée et que sa divulgation risquerait de nuire à l’intérêt public.
  • Lorsqu’un organisme municipal estime qu’il est possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et des principes énoncés à l’art. 1 al. 2 et à l’art. 2 LCOM, qu’une procédure ouverte ne servirait pas l’intérêt public.
  • Dans tout autre cas déterminé par le Règlement sur l’attribution de certains contrats des organismes municipaux suivant une procédure sur invitation écrite ou de gré à gré.

Autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés, des contrats à commandes peuvent désormais être attribués dans le cadre de contrats de services, de construction et d’approvisionnement, alors qu’auparavant, ce n’était possible qu’à l’égard des contrats d’approvisionnement12.

Conclusion

Ce survol des nouveautés apportées par la LCOM n’a pas la prétention d’être exhaustif. Nous vous invitons donc à lire la Loi et à vous familiariser avec celle-ci avant son entrée en vigueur.


Par Me Marie-Ève Giroux, avocate
Tremblay Bois Avocats
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Règlement sur la discrimination territoriale applicable à certains contrats des organismes municipaux qui comportent une dépense égale ou supérieure à 20 000 000 $, D. 209-2026; Règlement sur l’attribution de certains contrats des organismes municipaux suivant une procédure sur invitation écrite ou de gré à gré, D. 210-2026; Règlement sur la discrimination territoriale permise lors de l’attribution de certains contrats des organismes municipaux ou d’un processus d’homologation ou de qualification, A.M., 2026, 27 janvier 2026, (2026) G.O.Q. II 1046; Règlement sur le seuil et les délais applicables lors de l’attribution de certains contrats des organismes municipaux, A.M., 2026, 27 janvier 2026, (2026) G.O.Q. II 1062.
2 Sauf certains articles, dont ceux portant sur les « paiements et règlement des différends en matière de travaux de construction ».
3 Notamment les municipalités (à l’exception des villages nordiques, cris ou naskapi), les régies intermunicipales, les sociétés de transport en commun, les communautés métropolitaines, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, l’Administration régionale Baie-James et les organismes contrôlés par une municipalité (art. 3-4 LCOM).
4 Art. 8 LCOM.
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, art. 938.1.2.0.1; Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 573.3.1.2.1.
6 Art. 18 LCOM.
7 Soit 139 000$.
8 Art. 20 LCOM.
9 Art. 27 LCOM.
10 Art. 39 LCOM.
11 Art. 33 LCOM.
12 Art. 84 LCOM.