Ajout de nouvelles mesures - Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux

29 septembre 2026
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Historique et contexte

Le 5 mars 2025, le gouvernement du Québec, en réaction aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, édicte le Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux (chapitre C-19, r. 2.2 – le « Règlement »).

Le Règlement vise à permettre aux organismes municipaux de conclure certains contrats à des conditions différentes de celles habituellement applicables et d’assurer une discrimination territoriale favorable aux entreprises locales.

Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, le 6 mars 2025, les catégories de contrats d’approvisionnement suivantes étaient concernées :

  1. de matériel informatique et logiciels;
  1. de fournitures et équipements médicaux;
  1. de produits pharmaceutiques;
  1. d’instruments scientifiques.

Le Règlement a été modifié au mois de mars 2026 (Décret 211-2026) afin de notamment reformuler le texte de certaines de ses dispositions, de manière à s’harmoniser au nouveau régime légal de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (RLRQ, c. C-65.01) et de prolonger la durée d’application de ce dernier.

Nouvelles mesures

En réaction aux nouveaux droits de douane de 50 % imposés plus récemment par les États-Unis sur environ 28 milliards de dollars de marchandises canadiennes en vertu de l’article 338 du Tariff Act de 1930, le gouvernement du Québec a édicté, le 7 septembre 2026, le Règlement modifiant le Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux (Décret 1359-2026 – le « Règlement modifié »), lequel inclut maintenant des mesures visant les contrats de construction qui comportent une dépense inférieure à 9 200 000 $.

Plus précisément, le Règlement modifié vise les contrats de construction qui comportent une dépense inférieure au seuil à partir duquel l’organisme municipal doit, en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres (AECG), offrir aux entreprises qui ont un établissement dans un territoire d’application de cet accord de présenter une soumission pour un tel contrat.

Les nouvelles mesures qui concernent les contrats de construction qui comportent une dépense inférieure à 9 200 000 $ s’articulent comme suit :

  • Les documents d’appel d’offres qui ont pour objet l’attribution, suivant une procédure ouverte ou sur invitation écrite, d’un contrat de construction visé doivent exiger qu’au moins 15 % de la valeur totale des matériaux et équipements acquis pour l’exécution du contrat soient québécois ou autrement canadiens;
  • Un contrat de construction visé attribué de gré à gré doit exiger qu’au moins 15 % de la valeur totale des matériaux et équipements acquis pour l’exécution du contrat soient québécois ou autrement canadiens;
  • Le conseil de l’organisme municipal peut autoriser une dérogation à l’une ou l’autre des deux mesures précitées, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public le justifie.

Cette obligation constitue un mécanisme de préférence économique en faveur de la production québécoise et canadienne.

Conséquences pratiques des nouvelles mesures

À compter du 8 septembre 2026, date d’entrée en vigueur du Règlement modifié, les organismes municipaux doivent considérer ce qui suit :

  1. Vérifier si un projet de construction est sous le seuil d’application de l’AECG, actuellement fixé à 9 200 000 $;
  1. Pour les projets de construction visés, les documents d’appel d’offres doivent intégrer une clause exigeant un minimum de 15 % de matériaux et d’équipements québécois ou canadiens;
  1. Les contrats de construction de gré à gré visés doivent contenir la même obligation à l’effet d’intégrer une clause exigeant un minimum de 15 % de matériaux et équipements québécois ou canadiens;
  1. Idéalement prévoir des mécanismes de vérification et de traçabilité permettant au contractant de démontrer le respect du pourcentage exigé.

Une dérogation aux nouvelles mesures demeure possible, mais seulement après une décision du conseil de l’organisme municipal fondée sur l’intérêt public.

Les nouvelles mesures ne s’appliquent pas aux démarches d’attribution entreprises avant le 8 septembre 2026.

Finalement, le Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux (chapitre C-19, r. 2.2) qui est modifié par le Règlement modifié demeure applicable jusqu’au 5 mars 2027. Toutefois, les nouvelles mesures concernant les contrats de construction qui comportent une dépense inférieure à 9 200 000 $ s’appliquent jusqu’à nouvel ordre. 



Par Me Julien Sirois, avocat
Morency, Société d’avocats