Les violences à caractère sexuel en milieu de travail – Obligations de l’employeur et recours du travailleur

09 janvier 2026
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Le 27 mars 2024, l’Assemblée nationale a sanctionné le projet de loi 42 – Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail.

Cette réforme visait à modifier plusieurs lois, dont la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), la Loi sur les normes du travail (LNT) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Ces lois ont été modifiées afin d’y intégrer la notion de violence à caractère sexuelle et certains recours et protections pour les travailleurs qui en sont victimes.

Qu’est-ce qu’une violence à caractère sexuel?

La notion de « violence à caractère sexuel » a été ajoutée l’article 1 de la LSST et se définit comme « toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, qu’elles surviennent une seule fois ou de manière répétée. La violence à caractère sexuel inclut également la violence relative à la diversité sexuelle et de genre. »1. Elle peut se manifester de différentes façons en milieu de travail, notamment :

  • Avances ou propos à caractère sexuel;
  • Attouchements non désirés;
  • Remarques ou commentaires portant sur le physique, le corps ou l’apparence d’une personne;
  • Comportements et remarques sexistes, homophobes ou transphobes;
  • Agressions sexuelles;
  • Etc.

Obligations de l’employeur

En vertu de l’article 51 LSST, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs à son emploi. Cette obligation existait auparavant, mais s’étend maintenant notamment à la prise de mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, ce qui inclut maintenant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Cet article lui impose également de prendre toute autre mesure que peut déterminer un règlement pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel2.

Recours du travailleur

Depuis le 28 septembre 2024, la LATMP prévoit, aux articles 28.0.1 et 28.0.2, deux (2) nouvelles présomptions destinées à faciliter la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsqu’un travailleur est victime de violence à caractère sexuel.

La première établit qu’une blessure ou une maladie est présumée être survenue par le fait ou à l’occasion du travail lorsqu’elle résulte d’une violence sexuelle commise par l’employeur, par l’un de ses dirigeants dans le cas d’une personne morale ou encore par un travailleur dont les services sont utilisés par cet employeur.

Pour que cette présomption s’applique, le travailleur doit démontrer trois (3) éléments :

  • Qu’il a subi une violence à caractère sexuel;
  • Que l’auteur de cette violence fait partie des personnes visées par la LATMP (employé ou élu d’une organisation municipale);
  • Qu’il souffre d’une blessure ou d’une maladie.

Une fois ces éléments établis, il est automatiquement présumé que la lésion est liée au travail, sans que le travailleur ait à prouver le lien avec celui-ci.

La seconde présomption s’applique lorsqu’un travailleur développe une maladie dans les trois (3) mois suivant un acte de violence à caractère sexuel survenu sur les lieux du travail. Ici, l’identité de l’agresseur importe moins : ce qui permet l’application de la présomption, c’est la survenance de la violence à caractère sexuel sur les lieux du travail. Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est automatiquement présumée être une lésion professionnelle.

Il est important de souligner que ces deux (2) présomptions sont réfragables. Cela signifie que l’employeur peut les renverser, mais uniquement au moyen d’une preuve prépondérante. Concrètement, l’employeur pourrait tenter de démontrer que la violence à caractère sexuel n’a jamais eu lieu, que la maladie du travailleur n’a aucun lien avec cet événement, qu’elle existait déjà avant et sans rapport avec le travail, ou encore que la personne qui aurait commis la violence à caractère sexuel ne fait pas partie des personnes visées par la LATMP à l’article 28.0.1.

Cependant, même s’il est possible pour l’employeur de tenter de renverser ces présomptions, leur objectif est clair : alléger le fardeau des victimes qui présentent ce type de réclamation.

Délai de réclamation

Contrairement aux lésions professionnelles de nature physique ou psychique pour lesquelles les délais de réclamations sont de six (6) mois, un travailleur qui dépose une réclamation à la suite d’une lésion professionnelle découlant d’un acte de violence à caractère sexuel dispose d’un délai de deux (2) ans suivant la lésion subie pour produire une réclamation auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)3. Par cette prolongation, les travailleurs auront donc le même délai pour produire une réclamation découlant d’une violence à caractère sexuel que celui qui est prévu pour la production d’une réclamation découlant d’une situation de harcèlement psychologique en vertu de la LNT.

Imputation des coûts

Il est important de noter que lorsqu’une lésion professionnelle découlant d’une violence à caractère sexuel est acceptée par la CNESST, l’article 327(4) LATMP prévoit que les coûts associés à ces lésions ne sont pas imputés au dossier de l’employeur chez qui la lésion est survenue, mais bien à l’ensemble des employeurs cotisant au régime, permettant ainsi une réduction financière des coûts associés à ce type de dossiers.

Une chose est certaine, considérant que la protection accordée aux travailleurs est facilitée par l’adoption de ces présomptions et que la manifestation des violences à caractère sexuel peut découler autant de l’employeur directement que des collègues de travail ou même de tiers et prendre différentes formes, il est primordial pour l’employeur d’être vigilant. Cela implique notamment d’adopter et de diffuser des politiques claires à cet effet. Si l’un de vos travailleurs produit une telle réclamation à la CNESST, il est important d’agir rapidement, en consignant les informations disponibles et en documentant de façon contemporaine votre dossier afin de pouvoir le gérer adéquatement.

Vous avez des questions à ce sujet? N’hésitez pas à communiquer avec le Service en ressources humaines et relations du travail de la FQM. Nos professionnels sauront répondre à vos interrogations et vous aider.


1 Article 1, Loi sur la santé et la sécurité du travail
2Article 51 (16), Loi sur la santé et la sécurité du travail
3 Article 270, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Par Anne-Marie Vézina
Avocate
Ressources humaines et relations de travail