Déneigement : éviter les poursuites liées aux chutes

17 janvier 2025
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Les recours en dommages découlant de chutes survenues sur les trottoirs et chemins des municipalités sont fréquents, et ce, bien que le Code municipal du Québec et la Loi sur les cités et villes limitent leur étendue.

Dans un tel contexte, le réclamant doit démontrer que la municipalité ou son entrepreneur en déneigement a manqué à son devoir de respecter les règles de conduite suivant les conditions climatiques, les usages en matière d’entretien des trottoirs et que ce manquement a causé un préjudice à un piéton sur son territoire1. Il n’existe pas de présomption de faute contre la municipalité, même si le trottoir ou la rue en cause était glacé.

Comment faire pour limiter le risque de condamnation de la municipalité? En cas de poursuite pour une chute survenue sur son territoire, la municipalité doit démontrer que ses employés ont pris les précautions normales pour s’assurer que ses trottoirs et chemins n’étaient pas dangereux pour les usagers. Il s’agit d’une obligation de moyens et l’on ne peut exiger un standard de perfection2. La fréquence, les méthodes d’entretien et de déneigement, la machinerie utilisées seront analysées. Pour faciliter cette démonstration, la meilleure preuve, ainsi que la plus convaincante, est celle du registre d’entretien de la municipalité, souvent appelé le « livre de bord ». Une municipalité dont les statistiques quotidiennes d’entretien sont bien compilées a de meilleures chances de démontrer que son entretien a été fait adéquatement. Il est recommandé de prévoir dans ce registre : les dates, la fréquence quotidienne et les secteurs entretenus, le type d’interventions faites et également les conditions météorologiques quotidiennes. La conservation des factures d’achat d’abrasifs et de la machinerie utilisée peut également bonifier cette démonstration.

Un second registre qu’il est important à maintenir à jour est celui relatif aux plaintes des citoyens sur l’entretien des voies publiques. Si aucune plainte n’est adressée à la municipalité, cela contribuera à démontrer que la municipalité a assuré de façon générale un bon entretien. Sans registre, cette preuve est absente et donne davantage d’ouverture à la démonstration d’une preuve contraire par un requérant.

Dans le contexte où la municipalité est liée contractuellement à un entrepreneur en déneigement, la municipalité doit démontrer qu’elle a agi de façon diligente et qu’elle a été suffisamment exigeante pour s’assurer que l’entrepreneur engagé respecte les modalités prévues à son contrat, afin d’assurer un entretien adéquat. Il est nécessaire d’assurer un suivi serré du travail de l’entrepreneur engagé par la municipalité. Un laisser-aller pourrait nuire à sa défense, car son laxisme pourrait être considéré comme un comportement négligent. Quant au contrat de déneigement, plus celui-ci impose des normes sévères, précises et strictes à l’entrepreneur engagé, plus ce dernier devra démontrer une grande rigueur tant en regard du déneigement que de l’entretien des chemins et voies piétonnes. Cela illustre notamment que la municipalité a pris les mesures nécessaires pour permettre un entretien approprié sur son territoire. Il est également souhaitable de prévoir une clause de non-responsabilité de la municipalité en cas de réclamation, car il reviendra clairement à l’entrepreneur engagé de défendre son travail. Il vaut mieux être plus exigeant que pas assez!


[1] Morin-Le Duc c. Montréal (Ville de) 2013 QCCS  3977 CanLII
[2]  Picard c. Cité de Québec [1965] R.C.S. 527

Me Véronique Gendron – Avocate et directrice du Service des affaires litigieuses
Courriel: vgendron@fqm.ca