Les comités consultatifs en aménagement du territoire : nouveaux acteurs dans les régions

15 septembre 2023
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Par Me Cynthia Tremblay
Avocate | Service d’assistance juridique
Fédération québécoise des municipalités

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Sanctionnée en mars 2021, la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau (Loi) octroie temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. Parmi les modifications mises de l’avant, nous remarquons l’entrée en scène de nouveaux acteurs pouvant agir à l’échelle régionale et locale : les comités consultatifs en aménagement du territoire (CCAT).

Ajout d’un nouveau chapitre à la LAU

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[1](LAU) s’est vu introduire un nouveau chapitre intitulé « La constitution de comités consultatifs en aménagement du territoire »[2], lequel suit immédiatement celui concernant les comités consultatifs d’urbanisme[3], communément appelés les CCU.

Les CCAT sont des comités qui peuvent être mis en place par les municipalités régionales de comté (MRC), à leur discrétion. Il s’agit donc d’un nouvel outil ajouté au coffre des MRC, qui s’exerce au moyen d’un règlement, comme c’est sensiblement le cas pour les CCU dans les municipalités locales.

Par ailleurs, ayant des objectifs similaires aux CCU en matière d’urbanisme, mais à l’échelle des MRC et de leurs compétences, les CCAT sont autorisés par la Loi à se suppléer aux CCU, dans certaines circonstances.

Quel est l’objectif d’un tel ajout?                             

À notre avis, au regard des pouvoirs qui peuvent leur être dévolus[4], la mise en place d’un CCAT pourrait non seulement avoir pour objectif de supporter les municipalités locales dans l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme, mais également d’aiguiller les décideurs concernant les questions de planification et de réglementation régionales.

Évidemment, les CCAT nous apparaissent constituer des acteurs de première ligne dans le choix des orientations à prendre par les MRC. En effet, pour ce faire, la LAU prévoit expressément que, lors de la constitution des CCAT, les MRC peuvent choisir de leur confier les pouvoirs suivants :

  • Rendre des avis et des recommandations en matière de planification et de réglementation régionales;
  • Rendre, au bénéfice des municipalités n’étant pas dotées d’un CCU et dont les territoires sont compris dans celui de la MRC, les avis et les recommandations qui relèvent d’un tel comité;
  • Rendre, en territoire non organisé (TNO), les avis et les recommandations qui relèvent d’un CCU.

Le dernier pouvoir cité précédemment n’est pas étranger aux MRC considérant qu’elles possèdent d’ores et déjà la faculté, par l’entremise d’un CCU, de traiter ce type de mandat, conformément à la loi[5].

Il nous apparaît que la création de CCAT sur les différents territoires des MRC peut constituer un atout considérable pour leurs municipalités locales ne s’étant pas dotées d’un CCU, puisque celles-ci peuvent désormais se prévaloir des dispositions de la LAU qui leur étaient jusqu’alors inapplicables. En effet, la création de CCAT leur donnerait non seulement accès aux dispositions relatives aux dérogations mineures et aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, mais étendrait également cette possibilité à l’ensemble du territoire qui pourra évidemment bénéficier de leurs travaux, par exemple lors de la révision du schéma d’aménagement.           

Pour toute question ou un accompagnement personnalisé, n’hésitez pas à contacter le Service d’assistance juridique.


[1] RLRQ, c. A-19.1.

[2] Article 148.0.0.1 de la LAU.

[3] Article 146 de la LAU.

[4] Article 148.0.0.2 de la LAU.

[5] Article 1.1 de la LAU; article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9.