Les seuils en matière d’appel d’offres, taxes brutes ou nettes : maintenant un débat réglé?

07 avril 2021
Fédération québécoise des municipalités

7 avril 2021

Le 21 juin 2017, j’abordais sur le site Web du SAM[1] la question suivante :

Est-ce que le montant de la dépense relié au contrat que la municipalité s’apprête à accorder doit comprendre toutes les taxes applicables ou seulement les taxes nettes (en tenant compte du remboursement de 100 % de la TPS et de 50 % de la TVQ)?

Cette question se pose notamment afin de déterminer le processus qui doit être suivi dans le cadre de la conclusion d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou pour la fourniture d’un service[2]. La municipalité doit alors choisir entre un contrat de gré à gré, un appel d’offres sur invitation ou un appel d’offres public.

Je concluais dans mon premier texte qu’une municipalité pouvait raisonnablement tenir compte que seule la partie de la taxe réellement payée par la municipalité, déduction faite de tout remboursement qu’elle pourrait recevoir, pouvait être considérée, mais les tribunaux n’avaient pas à notre connaissance tranché cette question officiellement.

C’est maintenant chose du passé, alors qu’il existe maintenant certains précédents, dont un dernier rendu très récemment.

En effet, le 6 janvier dernier, la Cour supérieure[3] tranche cette question dans le cadre d’un litige qui opposait la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et MPECO, une entreprise étant le 2e plus bas soumissionnaire à un appel d’offres pour la mise aux normes d’une station d’épuration des eaux usées.

Les faits

Les faits sont relativement simples. Nordmec est le soumissionnaire qui obtient le contrat de la Ville puisqu’il est considéré le plus bas soumissionnaire conforme avec un prix soumis, toutes taxes incluses, de 11 48 6618,77 $. MPECO demande l’intervention du tribunal alors qu’il est argumenté que la soumission de Nordmec est non conforme à l’appel d’offres, puisque le certificat de l’Autorité des marchés financiers (AMP) – inscription au Registre des entreprises autorisées à contracter (REA) – n’était pas joint aux documents de sa soumission.

Les documents d’appel d’offres, tels que publiés sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), exigent :

« L’entreprise doit être titulaire d’un certificat d’autorisation de l’AMF pour les contrats avec un organisme public, si la soumission est supérieure à 10 000 000 $. »

Cette exigence est d’ailleurs conforme à l’article 21.17 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRC c. C-65.1)[4] qui précise :

« 21.17. Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense, incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés publics. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat.

[…] »

Prétention des parties

Pour accepter la soumission de Nordmec, la Ville estime que le certificat de l’AMF n’avait pas à être joint à sa soumission, puisque la véritable dépense engendrée par le contrat à lui être octroyé était en deçà du seuil financier de 10 000 000 $ requis pour son obtention.

De son côté, MPECO est plutôt d’avis qu’il n’y a pas lieu de soustraire notamment la portion des taxes à être retournées à la Ville[5] aux fins de déterminer si le certificat de l’AMF devait être joint à la soumission de Nordmec. Ce défaut est fatal.

Décision du tribunal

Tout d’abord, le tribunal remarque que la terminologie utilisée à l’article 21.17 LCOP, précité, est similaire à celle utilisée par le législateur au Code municipal (CM) et à la Loi sur les cités et villes (LCV). Il ajoute :

« 40 La valeur du contrat se distingue de la dépense qu’il entraîne.

41 Dans Nadeau (Gazon JN enr.) c. Municipalité de Ste-Victoire-de-Sorel, le juge J. Sébastien Vaillancourt, j.c.s., alors de la Cour du Québec, décide qu’aux fins de déterminer le plus bas soumissionnaire, le crédit de taxes dont bénéficie la municipalité doit être pris en compte, puisque l’obligation d’attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire est envers le trésor public et pas envers le soumissionnaire.

42 Dans Maçonneries Gilles Ouellet inc. c. Lauzon (Ville de), le juge Hubert Walters, j.c.s. décide qu’aux fins d’établir le montant de la dépense, il faut tenir compte des subventions accordées à la municipalité. Ainsi, la dépense correspond à la somme réelle ou nette devant être déboursée par celle-ci. »

Ainsi, le tribunal confirme que la nécessité de joindre le Certificat de l’AMF, prévue aux documents d’appel d’offres, doit être interprétée en conformité avec les dispositions de la Loi, puisque cette exigence découle de l’application de celle-ci. La Ville était donc justifiée de considérer les taxes nettes et de confirmer que la Certification de l’AMF n’était pas requise, puisque la dépense réelle du plus bas soumissionnaire était inférieure au seuil de 10 000 000 $.

* * *

En conclusion, nous pouvons maintenant conclure, avec de récents exemples à l’appui, que seules les taxes nettes doivent être considérées dans le montant de la dépense.

À noter toutefois que cette récente décision fait actuellement l’objet d’un pourvoi à la Cour d’appel, la plus haute instance de la province. Nous resterons attentifs pour voir si cette Cour révisera cette décision ou si plutôt, elle maintiendra cette interprétation en faveur des municipalités.


[1] http://www.sam.ca/les-seuils-en-matiere-dappel-doffres-taxes-brutes-ou-nettes/

[2] Voir entre autres les articles 935 et ss. du Code municipal du Québec (RLRQ c. C-27.1, ci-après : « CM ») ou les articles 573 et ss. de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19, ci-après « LCV »));

[3] MPECO inc. c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 2021 QCCS 41.

[4] Disposition applicable aux municipalités par les renvois prévus aux articles 938.3.2. CM et 573.3.3.2. LCV.

[5] Au moment de l’octroi du contrat, la TPS était entièrement remboursée à la Ville et la TVQ était remboursée à 62,8 %17. Conséquemment, le taux net de taxes de vente combinées payables par celle-ci s’élevait à 3,7107 %.

ÉCRIT PAR :

Me Patrick Beauchemin

avocat associé chez Morency Société d’avocats