12 mai 2021
Le contexte actuel de pandémie de la COVID-19 qui sévit depuis plus d’un an déjà cause, assurément, bien des maux aux entreprises. Celles-ci, faisant face à des défis de taille, sans compter la mise en place de nombreuses mesures destinées à freiner la contamination communautaire, ont été entendues par le gouvernement québécois. Dès lors, les municipalités occuperont une place active dans la mise en valeur des entreprises d’ici, constituant des acteurs clefs dans la relance économique du Québec.
En effet, afin de donner un nouveau souffle à l’économie québécoise, le projet de loi no 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (ci-après « Projet de loi 67 »), fut sanctionné par le gouvernement provincial le 25 mars dernier. Ce Projet de loi prévoit notamment des changements importants en matière de gestion contractuelle.
Plus particulièrement, en vertu de l’article 124 du Projet de loi 67, les municipalités situées sur le territoire québécois doivent prévoir, dans leur règlement sur la gestion contractuelle, des mesures favorisant les achats auprès de fournisseurs, assureurs et entrepreneurs ayant un établissement au Québec, ainsi que les biens et services québécois lors de la passation de tout contrat dont la dépense est inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat devant faire l’objet d’une demande de soumissions publique[1].
Mise en application des mesures favorisant l’achat local
Le gouvernement québécois accorde aux municipalités un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du Projet de loi 67 pour se conformer à cette obligation. Ainsi, dès le 25 juin 2021, et ce, pour une période de trois (3) ans, les règlements sur la gestion contractuelle des différentes municipalités doivent prévoir des mesures favorisant l’achat local, à moins qu’elles ne soient obligées de procéder par voie d’appel d’offres public, conformément à la Loi. Ces mesures ne demeurent donc applicables que temporairement, soit jusqu’au 24 juin 2024.
Effectivement, le but de cette disposition du Projet de loi 67 est de permettre aux municipalités de soutenir les entrepreneurs de leur territoire et de prendre part activement à la relance économique du Québec, afin d’atténuer collectivement les impacts négatifs causés par la pandémie de la COVID-19 sur l’économie provinciale.
Mesures proposées
En vue d’aider les municipalités à l’égard de cette obligation, le Service d’assistance juridique FQM/MMQ a élaboré un modèle de règlement, lequel prévoit l’intégration de mesures à leur règlementation sur la gestion contractuelle, sous réserve toutefois d’adaptations devant être apportées en fonction des dispositions actuellement prévues dans leur règlementation.
N’étant qu’un modèle, il est évidemment possible pour les municipalités d’ajouter ou de modifier les mesures qui s’y trouvent afin qu’elles correspondent à leur réalité et à leurs besoins.
En guise d’exemples, voici des mesures spécifiques pouvant être mises en place par les municipalités :
- Lors de l’identification de son besoin, la Municipalité doit favoriser des biens et services québécois;
- Pour tout contrat comportant une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la Municipalité doit inviter au moins deux soumissionnaires ayant un établissement sur son territoire ou celui de la MRC dont elle fait partie;
- Relativement aux catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs ayant un établissement au Québec (ou sur le territoire de la Municipalité ou celui de la MRC dont elle fait partie), la Municipalité peut constituer une liste de fournisseurs. Le cas échéant, la rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste doit être favorisée;
- Pour les contrats passés de gré à gré, lorsque le prix soumis par une entreprise ayant un établissement au Québec accuse un écart de moins de 10 % avec la proposition la plus basse, la Municipalité doit favoriser l’octroi du contrat à l’entreprise québécoise, sous réserve du respect des dispositions applicables en matière de contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique.
Dans tous les cas, les mesures choisies et mises en place doivent porter sur l’origine québécoise des biens et services, ainsi que sur l’établissement au Québec des fournisseurs, assureurs et entrepreneurs.
Biens, services québécois et établissement au Québec
Afin de répondre aux exigences gouvernementales relatives à l’article 124 du Projet de loi 67, il est d’abord essentiel pour les municipalités de définir ce que sont « des biens et services québécois », ainsi qu’un « établissement au Québec ». À cet égard, le Service d’assistance juridique FQM/MMQ présente des définitions à même son projet de règlement. Celles-ci, tout comme les mesures proposées précédemment, ne sont que des exemples pouvant servir de guide aux municipalités dans la modification de leur règlement sur la gestion contractuelle.
En ce qui concerne la signification du terme « établissement au Québec » au sens de cet article, il pourrait être défini comme étant « tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau ».
Quant aux « biens et services québécois », il pourrait s’agir « des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au Québec ».
Pour toute question ou tout commentaire à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec un professionnel du Service d’assistance juridique FQM/MMQ à saj@fqm.ca.
[1] Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Publications du MAMH, Projet de loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, 14 octobre 2020.
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