Des réponses qui engagent - Le piège invisible des échanges d’informations avec les citoyen(ne)s

01 décembre 2025
Juridique_appelsd'offres

Dans le cadre de leurs fonctions, les employé(e)s municipaux sont souvent appelés à interagir avec les citoyen(ne)s, notamment afin de répondre à des questions quant à la réglementation municipale et aux lois applicables. Mais ce type de situation n’est pas sans risques! Nous analyserons le cadre juridique applicable en pareille matière et les obligations d’un(e) employé(e) municipal(e) dans ce contexte.

La mission des employé(e)s municipaux est de servir la population et mettre en application les décisions prises par le conseil municipal en appliquant et administrant la règlementation municipale1. Dans ce contexte, ils sont parfois interpellés par des citoyen(ne)s afin d’obtenir des informations ou des explications sur leur situation particulière et la règlementation applicable à celle-ci. Se faisant, les employé(e)s municipaux qui décident de répondre aux questions des citoyen(ne)s sont susceptibles d’engager la responsabilité civile de la municipalité.

En effet, à titre d’employeur, une municipalité est responsable des fautes commises par ses employé(e)s dans l’exécution de leurs fonctions2. La jurisprudence a établi que des fonctionnaires municipaux qui transmettent des renseignements erronés sans avoir pris soin de les vérifier commettent une faute, et donc, engagent la responsabilité extracontractuelle de la municipalité. Puisque l’application de la réglementation municipale ne relève pas de la sphère politique, mais plutôt opérationnelle, l’immunité dont bénéficie une municipalité à l’égard des décisions de nature politique ne trouve généralement pas application dans ces circonstances. En pareille matière, les employé(e)s municipaux devraient faire preuve de retenue, soit se limiter à communiquer de l’information3. Il n’est pas de leur responsabilité d’informer les citoyen(ne)s à propos des règlements municipaux4, de vérifier la légalité d’un projet de construction dans le cadre d’une conversation préliminaire avec un citoyen(ne), d’expliquer les dispositions règlementaires applicables5 ou bien d’agir à titre de conseiller(-ère) juridique auprès d’un citoyen(ne) confronté à une problématique d’application de la règlementation en urbanisme6.

Cependant, si les employé(e)s municipaux décident de fournir des renseignements ou des explications aux citoyen(ne)s et que l’information donnée s’avère être fausse, cela peut constituer une faute engageant la responsabilité de la municipalité7.

Toutefois, la seule nature erronée d’un renseignement fourni n’est pas suffisante pour donner ouverture à un recours à l’égard de la municipalité. Afin de déterminer si la responsabilité extracontractuelle d’une municipalité est engagée suivant une information fournie par un de ses employé(e)s, voici les critères à rencontrer8 :

• Il doit y avoir une obligation de diligence entre l’auteur de la déclaration et son destinataire;

• La déclaration doit être fausse, inexacte ou trompeuse;

• L’employé(e) municipal(e) doit avoir agi de manière négligente;

• Le (la) citoyen(ne) doit s’être fié de manière raisonnable à la déclaration négligente; et

• Le (la) citoyen(ne) doit en avoir subi un préjudice.

Quant à la nature fausse, inexacte ou trompeuse de la déclaration, les employé(e)s municipaux se doivent de connaître l’existence des règlements dont ils sont chargés de l’application9. Ainsi, des employé(e) s municipaux qui transmettent une information contraire à la règlementation applicable, par exemple en indiquant qu’un usage est permis dans une zone alors que celui-ci est prohibé en vertu du règlement de zonage, commettraient possiblement une faute à l’égard du (de la) citoyen(ne). Les tribunaux ont également retenu que des employé(e)s municipaux n’ont pas à connaître l’existence d’une modification projetée à la réglementation ni à la dénoncer10. Il est important de noter que la question du (de la) citoyen(ne) doit être adressée à un(e) employé(e) municipal(e) possédant une connaissance privilégiée du domaine et responsable de l’application de la réglementation visée par la question afin que la réponse donnée soit génératrice de responsabilité11. À défaut, il pourrait être considéré comme déraisonnable de s’être fié à cette réponse.

Quant au comportement négligent des employé(e)s municipaux, celui-ci peut découler d’une déclaration précipitée ou faite sans prendre les précautions raisonnables. Les employé(e)s municipaux se doivent d’adopter un comportement similaire à celui qu’aurait adopté une personne normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Ce comportement prudent et diligent peut être démontré par le fait de procéder à des vérifications de la règlementation ou auprès des ressources internes avant de fournir une réponse. Il peut ainsi être pertinent de documenter les questions posées par les citoyen(ne)s, le processus de vérification et les réponses données. Cela permettra à la municipalité de démontrer le caractère diligent du comportement de ses employé(e)s.

Finalement, si un Tribunal conclut que la responsabilité de la municipalité est engagée en raison d’une déclaration erronée faite par négligence par l’un de ses employé(e)s, la municipalité s’expose à une condamnation en dommages-intérêts visant à compenser le préjudice subi par le (la) citoyen(ne). À titre d’exemple, ce préjudice peut être lié à l’obligation de corriger une situation dérogatoire ou la perte de profits liée à une activité commerciale.


1 Montgomery c.Ville de Montréal, 2020 QCCS 4278, para.147; Voyer c.Municipalité d’Austin, 2021 QCCS 1495, para.74
2 Article 1463 du Code civil du Québec
3 9116-7957 Québec inc. c.Ville de Shannon, 2024 QCCS 3670, para.468
4 Cortina c.Ville de Québec, 2019 QCCS 5192, para.67
5 9179-0717 Québec inc. c.Ville de Saint-Colomban, 2022 QCCS 358, para.61
6 9251-4157 Québec inc. c.Procureur général du Québec, 2022 QCCA 1343, para.48
7 Maska Auto Spring Ltée c.Ste-Rosalie (Village), 1988 CanLII 702 (QC CA)
8 Queen c.Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S.87; Cortina c.Ville de Québec, 2019 QCCS 5192, para.68
9 Cortina c.Ville de Québec, 2019 QCCS 5192, para.66
10 Cité de La Plaine inc. c.Ville de Terrebonne, 2023 QCCS 2670
11 Gestion Lib inc. c.Guay, [1985] C.S.911

Par Me Alex Landry Simard, avocat au Service des affaires litigieuses
Fonds d’assurance des municipalités du Québec