Dérogations mineures : de nouveaux pouvoirs pour les Municipalités et une mise en garde de la Cour d’appel

14 juillet 2021
Fédération québécoise des municipalités

14 juillet 2021

Le 24 mars dernier, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi 67 qui modifie les pouvoirs des Municipalités en matière de dérogations mineures.

Par cet amendement à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)le législateur a modulé les pouvoirs des Municipalités d’accorder des dérogations mineures dans les zones dites de contraintes.

Ces zones de contraintes sont des zones où des restrictions s’appliquent :

  • Compte tenu de « la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement » (art. 113 (16°) LAU);
  • En raison de « la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général » (art. 113 (16.1°) LAU[1].

Dans ces zones, le législateur prévoyait antérieurement qu’aucune dérogation mineure ne pouvait être octroyée (art. 145.2 al.2 LAU). La pratique voulait donc que peu importe ce sur quoi portait la dérogation, cette interdiction empêchait l’octroi d’une dérogation mineure. Ainsi, même si la dérogation portait par exemple sur la marge avant et n’avait aucun impact sur la contrainte, le Conseil devait refuser la demande. Il en serait de même pour des dérogations « pour les dimensions des lucarnes et des fenêtres, d’une case de stationnement ou les règles applicables aux enseignes, aux auvents, aux antennes et aux clôtures (ex. leur hauteur) »[2].

Avec le projet de loi 67, l’article 145.2 al.2 LAU prévoit désormais que « [d]ans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général, une dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115. ».

Concrètement, ce changement maintient l’interdiction d’accorder une dérogation mineure dans de telles zones seulement si la dérogation mineure concerne une norme adoptée spécifiquement en lien avec la zone de contrainte. Ainsi, dans une zone soumise à des contraintes liées à un risque de glissement de terrain, une dérogation mineure pourrait être accordée si elle vise une norme qui n’est pas en lien avec le risque de glissement de terrain.

Il est à noter que si le Conseil accorde une telle dérogation mineure dans une zone de contrainte, une copie de la résolution doit être transmise à la MRC qui dispose désormais d’un pouvoir d’imposer des conditions ou de désavouer la décision de la Municipalité (art. 145.7 al. 4 LAU).

Malgré ces pouvoirs d’accorder des dérogations mineures, il est important de se rappeler qu’en plus des critères d’évaluation (absence d’atteinte à la jouissance des propriétaires voisins et, depuis le projet de loi 67, au bien-être général), la dérogation mineure ne peut être accordée que si le respect de la norme prévue au règlement cause un préjudice sérieux à la personne qui demande la dérogation mineure.

La Cour d’appel a tout récemment, dans l’affaire Municipalité de Saint-Elzéar c. Bolduc (2021 QCCA 19) confirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait annulé une dérogation mineure visant à déroger aux normes relatives aux distances séparatrices d’odeurs afin de « maximiser la production et le potentiel de rentabilité de l’entreprise ». La Cour d’appel rappelle le critère du préjudice sérieux au demandeur de dérogation mineure et indique que cet outil d’aménagement et d’urbanisme ne vise pas à permettre de contourner une disposition « irritante » de la réglementation. Ainsi, l’objectif d’accroitre la rentabilité de l’élevage ne constituait pas un préjudice sérieux et l’octroi de la dérogation mineure avait été utilisé par la Municipalité à des fins incompatibles avec la Loi.

Les changements législatifs récents et la mise en garde de la Cour d’appel devraient donc inciter les Municipalités à faire preuve de prudence lors de l’octroi de dérogations mineures.


[1] Ou en matière de lotissement aux articles 115 (4° et 4.1°) LAU

[2] https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2021/n-7-7-avril-2021/lamenagement-et-lurbanisme/

ÉCRIT PAR :

Me Simon Frenette

Avocat chez DHC avocats