Un soumissionnaire ne peut bonifier son offre après l’ouverture de sa soumission

21 avril 2021
Fédération québécoise des municipalités

21 avril 2021

Le 10 février dernier, la Cour supérieure[1] se prononçait à nouveau sur cette question et il peut être pertinent de rappeler certains principes en matière d’appel d’offres.

Le contexte

Au cours de l’année 2014, la Ville de Terrebonne (ci-après : la « Ville ») lance un appel d’offres public relativement à un contrat de déneigement de ses rues.

L’offre de services de Construction Axika inc. (ci-après : « Axika ») est la plus basse, mais l’octroi du contrat lui est refusé au motif que sa soumission ne faisait pas mention de certains équipements requis au devis. Son offre est donc jugée non-conforme par la Ville et puisqu’Axika n’est pas d’accord et entreprend un recours judiciaire pour lui réclamer les dommages pour la perte du contrat dont la durée pouvait atteindre cinq (5) ans.

Les exigences du devis

L’article 13 du cahier des charges spécifiques du devis stipule que le soumissionnaire doit avoir en sa disposition les véhicules et accessoires qui y sont nommés dont notamment cinq (5) camions épandeurs d’abrasifs avec bennes. Le soumissionnaire devait joindre à sa soumission la liste des équipements qu’il prévoit utiliser pour la réalisation du contrat et indiquer s’il en est propriétaire ou encore s’il a un contrat de vente ou de location conditionnel à l’obtention du contrat avec la Ville :

« 13.1 Dans le cas où le soumissionnaire n’est pas propriétaire de l’équipement utilisé, un contrat de vente ou de location conditionnel doit accompagner la soumission, sous peine de rejet de celle-ci. »

La soumission d’Axika et l’inspection de la ville

Tel que requis, Axika dresse la liste des véhicules et accessoires qu’elle entend utiliser si elle obtient le contrat, mais aucun camion épandeur d’abrasif avec benne n’en fait partie.

Comme stipulé au devis, la Ville effectue une inspection environ deux semaines après l’ouverture des soumissions pour confirmer la véracité du matériel qu’elle utilisera. Entre cette inspection et l’ouverture des soumissions, Axika explique avoir fait plusieurs vérifications supplémentaires pour notamment inclure un des camions épandeur demandé qui devait être au départ être utilisé dans un autre contrat de déneigement, mais qui ne lui avait été donné, et conclut également un autre contrat de vente conditionnelle avec un tiers pour les quatre (4) autres camions requis.

Décision du tribunal

Selon la preuve, les documents déposés auprès de la Ville ne permettent pas d’établir que la soumission d’Axika est conforme. Au contraire, au moment de l’ouverture des soumissions, elle n’était pas propriétaire ou locataire, conditionnellement ou non, des camions exigés au devis.

L’article 13.1, précité, confirme que cette exigence est une condition essentielle par l’utilisation des termes « sous peine de rejet de [la soumission] ». Le Tribunal se réfère alors à la jurisprudence qui confirme qu’un soumissionnaire ne peut bonifier son offre de services après la date d’ouverture des soumissions[2].

Il s’agit donc d’une irrégularité majeure à laquelle le donneur d’ouvrage ne peut passer outre. En conséquence, le recours d’Axika échoue.

Conclusion

Encore une fois, il s’agit d’un jugement qui reprend les principes applicables pour confirmer si une irrégularité est mineure ou majeure. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une règle d’ordre public, comme c’est le cas à l’espèce, le Tribunal doit regarder attentivement les documents d’appels d’offres et confirmer si l’exigence constitue un élément essentiel ou un élément accessoire.

Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que la Ville voulait absolument obtenir une confirmation des équipements du soumissionnaire qui seraient utilisés pour la réalisation du contrat de déneigement et qu’il ne s’agissait aucunement d’un élément accessoire. Par ailleurs, puisque la Ville n’avait conservé aucune discrétion pour passer outre cette exigence, elle n’avait d’autre choix que de rejeter la soumission d’Axika.

Dans le cadre de la rédaction de vos appels d’offres, il est important de se poser les mêmes questions pour éviter, d’une part, d’être trop rigide si le donneur d’ouvrage estime qu’il devrait s’agir d’un élément accessoire à l’appel d’offres et, d’autre part, d’être clair sur les éléments qu’il lui apparaisse comme étant essentiel d’obtenir des soumissionnaires avant l’ouverture des soumissions.


[1] Construction Axika inc. c. Ville de Terrebonne 2021 QCCS 341.
[2] Municipalité de Val-Morin c. Entreprise TGC inc. 2019 QCCA 405, paragraphes 18 à 25 et 27 à 29.

ÉCRIT PAR :

Me Patrick Beauchemin

Avocat associé chez Morency Société d’avocats