Le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture permet maintenant à certains technologues professionnels d’exercer des actes réservés aux architectes. Une réforme législative qui oblige les municipalités à revoir leurs réflexes lors de l’analyse des demandes de permis.
Le 15 février 2024, le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture (RLRQ, c. A-21, r. 0.1) (le « Règlement ») est entré en vigueur.
Le Règlement a été adopté en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) (la « Loi ») qui permet la délégation d’activités professionnelles réservées aux architectes à des technologues professionnels membres de l’Ordre des technologues professionnels (les « TP »). Il convient de préciser que ces activités s’ajoutent au cadre législatif existant de l’article 16.1 de la Loi, qui prévoit les exceptions aux activités professionnelles réservées aux architectes. En plus des bâtiments non assujettis par l’article 16.1 de la Loi, les TP voient donc de nouvelles activités professionnelles autorisées s’ajouter à celles déjà existantes.
Rappelons que l’article 16 de la Loi prévoit que les activités professionnelles suivantes sont réservées à l’architecte :
« 1° préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un cahier des charges, un certificat de fin des travaux, un rapport d’expertise ou un rapport de surveillance relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment;
2° surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi;
3° dans l’exercice d’une activité professionnelle visée au paragraphe 1° ou 2°, donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit. »
Il est également important de rappeler que depuis l’affaire Ordre des architectes du Québec c. Chibougamau (Ville de)1, les villes et les municipalités ont l’obligation de s’assurer que la Loi est respectée lorsqu’elle reçoit des plans dans le cadre de l’analyse d’une demande de permis municipal. Ainsi, l’émission d’un permis municipal visant des travaux dont la Loi exige la conception et la production de plans signés et scellés par un architecte ne peut être faite que si ces exigences sont respectées. À défaut pour une municipalité ou l’un de ses préposés de se conformer à cette obligation ou si la réglementation municipale tente de soustraire à cette obligation, elle peut faire l’objet d’une poursuite pénale et/ou voir son règlement déclaré nul par les tribunaux.2
Outre les dispositions de la section II du Règlement, qui visent les activités professionnelles exercées par les TP selon les plans et devis d’un architecte, il nous semble pertinent d’aborder plus spécifiquement la section III du Règlement relative aux activités professionnelles exercées de façon autonome par les TP. Cette section comporte un seul article, le 6e du règlement, qui se lit ainsi :
« 6. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle réservée à l’architecte lorsqu’elle se rapporte soit :
1° à une habitation unifamiliale isolée;
2° à l’insertion d’une habitation unifamiliale unique et non répétitive entre des habitations en rangées existantes ou son ajout à leur extrémité;
3° à l’agrandissement ou à la modification d’une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée.
Les bâtiments visés au premier alinéa doivent avoir, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas 3 étages ainsi qu’une aire de bâtiment inférieure à 600 m2. »
Ainsi, lorsque les conditions prévues à l’article 6 du Règlement sont entièrement satisfaites, le TP est autorisé par le Règlement à exercer les activités réservées à l’architecte, notamment préparer, modifier, signer et sceller un plan pour des travaux de construction, d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment d’habitation assujetti à la Loi.
À titre de référence, le Guide d’application du Règlement3 (le « Guide ») disponible sur le site internet de l’Ordre des architectes du Québec propose deux figures visuelles pour distinguer dans quelles situations un TP peut exercer les activités professionnelles de l’architecte. Nous invitons fortement le lecteur à consulter ce Guide.
Attention, il faut être prudent dans l’application de l’article 6 puisque le Règlement utilise la notion « d’aire de bâtiment » pour déterminer si l’activité réservée à l’architecte peut être exercée par un TP. En effet, « l’aire de bâtiment » retenue diffère de la « superficie brute totale des planchers » définie et habituellement utilisée dans la Loi. Cette notion d’« aire de bâtiment » est définie ainsi à l’article 2 du Règlement :
« La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu. »4
Cette disposition, qui instaure notamment un allègement des exigences pour la production de plans d’architecture, vient donc offrir davantage de possibilités pour les citoyens quant à certaines activités antérieurement exercées uniquement par l’architecte. Cela risque d’accélérer la préparation des demandes de permis municipal. Les inspecteurs municipaux ont donc l’obligation de connaître ces nouvelles exceptions de façon à s’assurer du respect de la Loi lors du traitement d’une demande de permis, mais également pour éviter d’exiger au citoyen un plan signé et scellé uniquement par un architecte lorsque le Règlement permet aussi à un TP de le préparer.
En cas de doute sur la nécessité d’exiger des plans signés et scellés par un architecte dans le cadre d’une demande de permis, nous vous invitons à vous référer à vos conseillers juridiques ou à la section « Aide à la décision » du site internet de l’Ordre des Architectes du Québec.5


Par Me Matthieu Tourangeau, avocat
Et M. Charles Lavoie, stagiaire en droit
Morency Société d’avocats, s.e.n.c.r.l.
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[1] Ordre des architectes du Québec c. Chibougamau (Ville de), J.E. 2004-1208 (C.Q.), confirmé en appel : Chibougamau (Ville de) c. Architectes (Ordre professionnel des), B.E. 2005BE-146 (C.S.).
[2] Art. 17 de la Loi sur les architectes et Charland c. Roxton Pond (Municipalité de), 2015 QCCS 5457.
[3] idem
[4] Guide d’application, Ordre des architectes du Québec, https://www.oaq.com/wp-content/uploads/2024/05/OAQ-OTPQ-Guide-partage-activites-24-04-24.pdf
[5] https://www.oaq.com/application-loi-architectes/aide-a-la-decision/
