La ministre des Affaires municipales a déposé à l’Assemblée nationale, le 25 mars 2026, le Projet de loi n° 22 intitulé « Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives », projetant de modifier plusieurs lois municipales. Le projet de loi n’est qu’au stade de sa présentation et devra franchir plusieurs étapes avant de pouvoir être sanctionné, avec ou sans amendements, et ainsi avoir force de loi. La présente chronique expose quelques modifications envisagées par la version actuelle du Projet de loi n° 22.
1. Interdiction de subventions municipales
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) stipulera qu’un organisme à but non lucratif n’est pas un établissement industriel ou commercial. Cela mettra un terme à la jurisprudence selon laquelle un organisme à but non lucratif peut être qualifié d’établissement industriel ou commercial, selon la nature de ses activités.
2. Acquisition ou construction à des fins de location et aliénation d’un immeuble
Le Projet de loi n° 22 élargira le pouvoir des municipalités de location et de vente de leurs biens. Il permettra aux municipalités d’acquérir ou de construire un immeuble aux fins de le louer aux personnes suivantes :
- un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
- un organisme à but non lucratif;
- un centre de la petite enfance ou une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Les municipalités pourront également aliéner, gratuitement ou aux conditions qu’elles déterminent, tout immeuble au profit de ces mêmes personnes.
Les règles de publicité quant aux biens ainsi loués ou vendus seront également modifiées.
3. Aliénation d’un terrain de faible valeur à un propriétaire contigu
Un nouveau pouvoir sera accordé aux municipalités d’aliéner, à titre gratuit ou aux conditions qu’elles déterminent, une parcelle de terrain de faible valeur à un propriétaire d’un immeuble contigu, sans que la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique à une telle aide.
4. Droit de se faire déclarer propriétaire de certains immeubles
Le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1, ci-après : « CM ») et la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19, ci-après : « LCV ») permettront à une municipalité de s’adresser à la Cour supérieure afin d’être déclarée propriétaire de certains immeubles dans le but de les utiliser à des fins municipales ou de les aliéner au propriétaire d’un immeuble contigu. Ce droit visera les immeubles pour lesquels les taxes municipales sont impayées depuis au moins trois ans et dont le propriétaire est inconnu ou introuvable. Si la valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation excède 15 000 $, la municipalité n’aura droit d’être déclarée propriétaire que si l’immeuble est un terrain vague d’au plus un demi-hectare visé par une interdiction de construire.
5. Le règlement de construction
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.2, ci-après « LAU ») prévoira que les normes prévues au règlement de construction pourront varier selon tout critère déterminé par le conseil municipal, dont le type de construction, l’usage auquel la construction est destinée ou son emplacement. Le règlement de construction pourra également prescrire des normes en matière d’efficacité énergétique.
6. Les contrats et sous-contrats pour la réalisation de travaux municipaux
Actuellement, la mise en concurrence des entreprises n’est pas exigée par la loi pour la conclusion d’une entente relative à des travaux municipaux conclue en vertu des articles 145.21 et suivants de la LAU. Toutefois, le Projet de loi n° 22 assujettira les cocontractants, parties à ces ententes, à respecter certaines obligations prévues à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soit celles de :
- produire une déclaration d’intégrité par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des exigences d’intégrité et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat;
- ne pas être une entreprise inadmissible aux contrats publics, inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
- détenir l’autorisation de l’Autorité des marchés publics, de contracter, si la dépense prévue et la nature du contrat l’exigent.
7. Convocation à une séance extraordinaire
La LCV sera modifiée de sorte qu’en cas de défaut de notification de l’avis de convocation à tous les membres absents lors d’une séance extraordinaire, la séance devra être close, à défaut de quoi toute procédure adoptée sera nulle. Cette disposition reprend celle du CM.
Le CM sera quant à lui modifié afin de permettre aux membres présents de renoncer par écrit à l’avis de convocation à une séance extraordinaire, à l’instar de la LCV.
Également, le délai prévu au CM pour l’avis de convocation aux séances extraordinaires, de deux ou trois jours selon qu’il s’agit d’une municipalité locale ou d’une MRC, sera réduit à 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance ou pour la reprise de la séance ajournée.
8. Rôle général de perception
Le rôle général de perception n’aura plus à être fait à un moment fixé par le conseil, ou en octobre lorsque le CM s’applique, mais il aura simplement à être fait chaque année tant en vertu de la LCV que du CM.
9. Rôle et pouvoirs du directeur général
Le CM sera modifié de sorte d’inclure certains pouvoirs et obligations conférés au directeur général par la LCV. Notamment, le directeur général pourra suspendre un fonctionnaire ou un employé de ses fonctions. Le directeur général aura la responsabilité, plutôt qu’un rôle d’assistance, de préparer le budget et, le cas échéant, le programme d’immobilisation. Il pourra également donner son avis et présenter ses recommandations en séance du conseil avec la permission du président de la séance.
10. Droit de mutation
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) prévoira un nouveau cas d’exonération du paiement du droit de mutation pour le transfert d’un immeuble par une personne physique à une autre personne physique, laquelle est propriétaire d’une part indivise de l’immeuble et y est domicilié.
11. Retrait de l’exemption de taxe applicable aux presbytères
La Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) sera modifiée pour retirer l’exemption, totale ou partielle, de taxe foncière municipale ou scolaire dont bénéficiaient les presbytères.
Conclusion
Cette chronique ne se veut pas un exposé exhaustif des modifications proposées. Le Projet de loi n° 22 vise aussi à modifier certaines règles ayant trait au règlement d’emprunt et à la réserve financière, en plus de modifier les pouvoirs pouvant être délégués au comité exécutif dans certaines villes. En ce sens, l’évolution du Projet de loi n° 22 sera assurément à suivre de près.

Par Me Caroline Rouleau, avocate
Cain Lamarre
