La Cour d’appel confirme de nouveau le caractère exceptionnel du pouvoir discrétionnaire associé à l’article 227 LAU

07 décembre 2023
img-marteau-tribunal-loi-decision

En 2003, dans le cadre de l’arrêt Montréal c. Chapdelaine1, la Cour d’appel a établi les prémisses permettant à la Cour supérieure, saisie d’un recours en cessation d’un usage dérogatoire en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), de rejeter une telle demande.

Ce rejet est cependant conditionnel au respect de circonstances particulières, rarissimes et exceptionnelles2, notamment eu égard au retard pour l’organisme à introduire son recours et à l’établissement de la bonne foi du citoyen qui demande à bénéficier d’une telle exemption.

Avant de conclure à une telle décision, le Tribunal doit notamment analyser les agissements de la municipalité, de la personne en contravention ainsi que les effets du maintien de la situation dérogatoire3. Cette conclusion de la Cour d’appel en 2003 visait à pallier les iniquités et les injustices que pourrait entraîner une application stricte et rigoureuse de la Loi, dans certaines circonstances et selon les faits du dossier4.

Ces dernières années, la Cour supérieure a notamment justifié de ce pouvoir discrétionnaire aux fins de rejeter des demandes en cessation d’un usage dérogatoire introduites en application de l’article 227 LAU. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire pour rejeter un recours est d’ailleurs bien admis à titre de jurisprudence.

Or, dans certains cas les motifs au soutien de l’utilisation de ce pouvoir discrétionnaire par les tribunaux de première instance pouvaient apparaître comme relativement souples.

Ces dernières années, cela a mené la Cour d’appel à infirmer deux jugements de première instance et à plutôt conclure au bien-fondé des recours en cessation d’un usage dérogatoire qui avaient été introduits, notamment dans des dossiers impliquant les municipalités de Saint-Gédéon5 et de Les Cèdres6. La Cour d’appel a profité de ces deux décisions pour rappeler les limites quant à l’utilisation de ce pouvoir discrétionnaire.

Plus récemment, dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier, la Cour d’appel a notamment eu l’occasion de revenir sur les limites de ce pouvoir, cette fois en maintenant en substance les conclusions du Tribunal de première instance. Il s’agit d’un litige qui opposait principalement les intérêts de la Ville de Montréal et de la société New City Gaz7.

Les faits

Dans cette affaire, New City Gaz avait porté en appel la décision de l’Honorable Michèle Monast, j.c.s.[8] qui lui ordonnait de retirer tout appareil sonore de ses terrasses extérieures, ainsi que de cesser les représentations d’ordre musical faisant en sorte que les bruits soient perceptibles à l’extérieur.

En plus de constater l’usage dérogatoire, la juge de première instance avait déterminé ne pas être en présence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu mener au rejet du recours.

Parmi les moyens plaidés en première instance, l’Honorable Michèle Monast, j.c.s. a notamment rappelé qu’un délai à introduire un recours ne saurait constituer une tolérance ou la reconnaissance quant à la légitimité d’un usage, de la façon suivante :

« [94] Il importe de rappeler que le seul écoulement du temps ne peut rendre un usage conforme et qu’un usage non-conforme, même s’il est exercé à la connaissance de la municipalité, n’entraîne pas de droits acquis. La tolérance d’un usage non-conforme n’est pas constitutive de droit. Ces principes sont bien connus et ont été réaffirmés à maintes reprises par la doctrine et la jurisprudence :

[…]. »

Quant à l’opportunité d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour rejeter le recours, la Cour supérieure a rappelé le caractère exceptionnel voir rarissime de ce recours. Elle a par ailleurs réitéré le principe voulant que l’intérêt de la justice commande le respect des normes adoptées dans l’intérêt public, en ces termes :

« [109] Plus récemment, dans Ville de Sainte-Anne-des-Plaines c. Montambault, la Cour d’appel mentionne qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux municipalités et d’intervenir dans l’exercice de leur pourvoir de réglementation en matière de zonage :

[26] En effet, ce n’est qu’en présence de telles circonstances qu’un juge peut refuser de prononcer l’ordonnance demandée, car il n’appartient pas aux tribunaux de se substituer aux municipalités et d’intervenir dans l’exercice de leur pouvoir de règlementation en matière de zonage. Celui-ci demeure le fruit de choix politiques et d’une vision globale de son territoire par la municipalité dans l’intérêt de l’ensemble de ses citoyens. »

Finalement, l’Honorable Michèle Monast, j.c.s., a conclu que la défenderesse New City Gas n’avait pas rencontré le critère de la bonne foi qui lui était applicable.

À l’exception d’une modification à l’une des ordonnances rendues en première instance pour en préciser la portée, la Cour d’appel a retenu les motifs et conclusions de la Cour supérieure.

Par ailleurs, le plus haut Tribunal de la province a rappelé que le fardeau de démontrer la bonne foi allait au-delà de la simple présomption prévue à l’article 2805 du Code civil du Québec, qui édicte que la bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver.

La Cour d’appel écrit notamment à ce sujet :

« [15] Ainsi, celui ou celle qui invite le tribunal à exercer sa discrétion en sa faveur doit non seulement démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles, mais aussi établir dans ce contexte que l’intérêt de la justice commande le rejet du recours et établir qu’elle a agi de bonne foi. Cela se traduit par la démonstration de ses agissements dans le cadre du dossier qui va au-delà de la simple présomption de bonne foi de l’article 2805 C.c.Q.

[16] En l’espèce, et sans entrer outre mesure dans les détails de la preuve présentée, la juge pouvait certainement déterminer que la bonne foi de l’appelante n’avait pas été démontrée. La juge ne manque pas de souligner d’ailleurs le manque de transparence dont l’appelante a fait preuve à certains égards dans ce dossier. À ce sujet, l’intimée porte à l’attention de la Cour le fait que l’appelante a notamment menti à l’inspecteur municipal et dissimulé ses haut-parleurs dans des plantes à l’extérieur, en soutenant de manière inexacte que la musique sur les terrasses provenait plutôt de l’intérieur du bâtiment. »


[1] 2003 CanLII 28303 (QC CA)
[2] Op. cit., par. 52
[3] Op. cit., par. 53
[4] Ibid., voir aussi Municipalité Régionale de comté d’Abitibi c. Ibitibia ltée, 1993 CanLII 3768 (QC CA)
[5] Municipalité de Saint-Gédéon c. Comité plage St-Jude inc., 2018 QCCA 143
[6] Municipalité de Les Cèdres c. Venettacci, 2020 QCCA 1495
[7] 7350121 Canada inc. c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 1335
[8] Ville de Montréal c. Placements Lev ltée, 2022 QCCS 3273 rendu le 2 septembre 2022

ÉCRIT PAR :

Me Christophe Bruyninx

Avocat au sein du cabinet DHC Avocats