21 avril 2022
Le Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral créé par le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (le « Règlement transitoire »), est entré en vigueur le 1er mars 2022.
Une chronique récente de la soussignée, expose certains principes généraux du Régime, avise les municipalités de l’existence d’un nouveau régime d’autorisation municipal et résume en rafale certains points à retenir. La complexité du Régime démontre toutefois que les municipalités ont tout intérêt à bien comprendre le cadre règlementaire afin d’éviter de commettre des erreurs et omissions dans le traitement des demandes qui leur sont soumises. Qu’en est-il donc de l’application concrète?
Afin de donner un aperçu aux municipalités de l’étendue de leurs nouvelles responsabilités, la présente chronique illustre de façon concrète l’application du Régime pour une activité particulière, étape par étape. Notez qu’il s’agit d’un exemple de procédure générale et que chaque cas doit être analysé en fonction des faits particuliers qui le constituent et des dispositions légales applicables.
L’activité projetée : la construction d’un ponceau
Partons de la prémisse que le chapitre I du Règlement transitoire encadre le régime d’autorisation municipal, notamment pour la construction d’un ponceau, répondant à certaines conditions, dans le littoral ou dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau.
Étape 1 : L’analyse du contenu de la demande
En premier lieu, l’officier municipal doit vérifier que la demande d’autorisation municipale contient tous les renseignements et documents listés à l’article 9 et 10, le cas échéant pour certains types de projets, du Règlement transitoire, en plus de tout document exigé par la municipalité locale.
Étape 2 : L’analyse du lieu visé pour la construction du ponceau
La deuxième étape consiste vérifier si l’activité projetée se trouve bel et bien dans le littoral ou dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau en consultant les définitions du Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) pour savoir.[1]
Le RAMHHS[2] définit ces termes ainsi :
«littoral» : partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d’eau;
«rive» : partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de :
- 1° 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas contraire, présente un talus de 5 m de hauteur ou moins;
- 2° 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu’elle est continue ou présente un talus de plus de 5 m de hauteur;
Si le lieu visé pour la construction du ponceau se trouve dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau tels que définis au RAMHHS, l’officier municipal doit passer à l’étape suivante de l’autorisation municipale du Régime transitoire.
Étape 3 : Les conditions relatives au ponceau
Maintenant que l’officier municipal a confirmé que la construction projetée du ponceau est bel et bien dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, il doit se référer à l’article 6, alinéa 1, paragraphe 1 ou à l’article 7, paragraphe 2 du Règlement transitoire pour évaluer si le ponceau projeté répond aux conditions applicables.
Les conditions cumulatives[3] sont les suivantes :
- l’ouverture totale du ponceau est égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m;
- le ponceau est conçu de manière à ce que la longueur retenue le soit en fonction de la largeur du chemin ou de la voie ferroviaire;
- le ponceau est composé d’un maximum de 2 conduits, installés en parallèle;
- le ponceau est recouvert d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur;
- les travaux se limitent, dans le littoral ou une rive, à une zone d’une largeur équivalent à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci.
Si une ou plusieurs de ces conditions n’est pas remplie, le demandeur devrait requérir une autorisation ministérielle pour son projet.
Étape 4 : La conformité aux dispositions applicables du RAMHHS
L’article 11 du Règlement transitoire est clair : pour délivrer l’autorisation municipale, la demande doit respecter les dispositions du RAMHHS qui lui sont applicables. D’ailleurs, le Régime transitoire est venu abolir la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et toute référence à cette Politique est désormais réputée être une référence au RAMHHS.[4]
Évidemment, comme il s’agit d’une nouveauté pour les municipalités, celles-ci ont tout avantage à utiliser les outils mis à leur disposition. Par exemple, les Aide-mémoires conçus par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques constituent un bon point de départ : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-differents-travaux.pdf?1641829033
Cependant, ni le présent texte ni les outils du gouvernement ne peuvent se substituer au texte officiel des lois et règlements en vigueur. Donc pour un accompagnement personnalisé sur l’application du Régime transitoire, préalablement à l’émission d’une autorisation municipale, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du Service d’assistance juridique à l’adresse suivante : saj@fqm.ca
[1] Article 4, par. 1 du Règlement transitoire
[2] Article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
[3] Article 6, al 1, par. 1 du Règlement transitoire et article 327 du Règlement dur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE)
[4] Article 109 du Règlement transitoire
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