Par Me Véronique Gendron
Directrice des affaires litigieuses
Fédération québécoise des municipalités
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Le 23 novembre dernier, dans la foulée de l’adoption de la Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, a annoncé l’adoption de nouvelles mesures applicables aux dossiers introduits à la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Rappelons que la Division des petites créances traite les réclamations des personnes physiques ou des personnes morales de moins de 10 personnes à sa direction ou son contrôle et liées par elle par contrat de travail et dont l’enjeu financier est inférieur à 15 000 $, sans tenir compte des intérêts.
Ces nouvelles modalités visent à encourager les parties à participer à des modes alternatifs de règlement des conflits, dont la médiation et l’arbitrage, afin d’éviter qu’elles se soumettent à un procès devant un juge de la Cour du Québec.
La médiation sera donc obligatoire pour tous les dossiers dont le montant réclamé est inférieur à 5 000 $, dans les districts de Laval, Longueuil, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Québec, de façon graduelle, selon ces districts, et ce, jusqu’au 1er mars 2024. Cette mesure s’étendra par la suite aux autres districts judiciaires. Si aucune entente ne découle de cette médiation, les dossiers seront transférés en arbitrage.
Pour les dossiers dont l’objet en litige est supérieur à 5 000 $, la médiation est laissée à la discrétion des parties, alors que l’arbitrage sera offert dans les districts précédemment nommés. Afin d’inciter les parties à aller en médiation, celles qui tenteront l’exercice, pourront être entendues en priorité, dans l’éventualité où la médiation n’était pas concluante.
Ces nouvelles mesures applicables aux dossiers de la Division des petites créances s’ajoutent officiellement aux modifications en vigueur depuis le 30 juin 2023, dont notamment :
- La limite monétaire de recouvrement est fixée à 1 000 $
- Les demandes en cours d’instance doivent être faites par écrit, la partie adverse ayant un délai de 10 jours pour y répondre. Le Tribunal peut décider de cette demande à la seule vue du dossier, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties
- Le Tribunal peut juger d’une réclamation à la seule vue du dossier, si les parties y consentent
L’ajout de ces mesures a pour but de rendre la justice plus performante, accessible et humaine, en privilégiant la discussion et en permettant la résolution de conflits de façon plus active et rapide.