L’expropriation d’une municipalité au nom d’un centre de services scolaire?

28 septembre 2021
Fédération québécoise des municipalités

28 septembre 2021

Le dépôt à l’automne 2019 du projet de loi 40 Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation de la gouvernance scolaire (ci-après : « PL40 ») a eu l’effet d’une bombe dans le milieu de l’éducation au Québec. La surprise pour le milieu municipal fut d’apprendre que lors du bâillon imposé par le gouvernement pour l’adoption du projet de loi en février 2020, plusieurs nouveaux articles ayant un impact important pour les municipalités ont été ajoutés par un amendement au PL40 au milieu de la nuit. Cet ajout a suscité de vives réactions des partis d’opposition à l’Assemblée nationale de même que du milieu municipal[1].

En résumé, les nouveaux articles forcent les municipalités à céder gratuitement à un Centre de services scolaires[2] (ci-après : « CSS ») un immeuble « aux fins de la construction ou de l’agrandissement d’une école ou d’un centre »[3]. Le processus est relativement long et complexe en ce sens qu’il passe par une prévision annuelle des besoins du CSS transmise à la municipalité qui peut ensuite donner son avis sur le projet. Il s’en suit l’adoption de la planification par le CSS et ensuite son approbation par la municipalité et le ministre de l’Éducation[4]. Fait important à noter, le ministre de l’Éducation peut approuver le tout même si la municipalité a refusé[5]. Ce processus se veut donc plus consultatif que réellement collaboratif.

Ces dispositions imposent donc une obligation légale aux municipalités de fournir le terrain demandé par un CSS. Cette obligation va-t-elle jusqu’à justifier une expropriation? C’est la question à laquelle devait répondre la Cour supérieure dans l’affaire Thomassin c. Ville de Saint-Brigitte-de-Laval[6].

Dans cette affaire à la suite d’une demande du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval (ci-après la « Ville ») avait signifié des avis d’expropriation à deux propriétaires dans le but d’obtenir leurs terrains destinés à accueillir une future école. Les propriétaires contestent le droit de la Ville d’exproprier pour autrui, ici le CSS. Les propriétaires soutiennent qu’il ne s’agit pas là de « fins municipales », exigence traditionnelle du Code municipal[7] et la Loi sur les cités et villes[8].

La Ville, de son côté allègue que les nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique ne lui laissent pas d’autre choix que de fournir au CSS le terrain demandé bien que la loi ne traite pas spécifiquement d’expropriation. Selon la Ville, la « fin municipale » serait celle de remplir ses obligations légales envers le CSS.

La Cour supérieure donne raison à la Ville :

[13] Le Tribunal est en accord avec cette proposition étant d’avis lui aussi que le pouvoir de la Ville d’exproprier ici prend naissance dans l’obligation qui lui est faite de fournir un terrain. Or, ce n’est pas parce que la Loi sur l’instruction publique ne prévoirait pas expressément et explicitement qu’une ville peut utiliser ses pouvoirs d’expropriation pour acquérir un terrain qu’elle doit fournir à un centre de services scolaires que ce pouvoir n’existe pas. De l’avis du Tribunal, l’obligation créée à son endroit par la Loi fait en sorte que lorsqu’elle agit, elle se trouve à le faire dans le but d’atteindre une « fin municipale »[9].

Le Tribunal ajoute par ailleurs que la construction d’une école pourrait constituer une « fin municipale » vu l’utilité publique d’un tel projet.

D’ailleurs, le PL40 est venu modifier l’article 1097 du Code municipal et l’article 570 de la Loi sur les cités et villes, qui encadrent le pouvoir d’expropriation, pour y ajouter une quatrième possibilité à savoir pour « s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble qu’elle compte céder à un centre de services scolaire en application de l’article 272.2 de la Loi sur l’instruction publique ».

Le Tribunal confirme donc la légalité du processus utilisé par la Ville pour remplir ses obligations vis-à-vis le CSS.

Comme ces modifications législatives sont encore récentes, peu de contestations se sont rendues jusqu’aux tribunaux, mais force est de constater que des cas d’expropriation municipale pour le compte de CSS ne feront qu’augmenter à l’avenir.


[1] Voir notamment Jean-Philippe Robillard, « Cession d’immeubles : tirs nourris contre Québec et son amendement surprise », Ici Radio-Canada, 10 février 2020, en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1515657/projet-loi-40-commissions-scolaires-centres-service (page consultée le 24 septembre 2021) ou encore Sarah Laou, « Éducation : les centres de services peuvent exiger la cession d’immeubles municipaux », Radio-Canada, 9 février 2020, en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1514139/loi-education-amendement-municipalites-commissions-scolaires (page consultée le 24 septembre 2021)

[2] Nouveau nom des Commissions scolaires

[3] Loi sur l’instruction publiqueRLRQ c. I-13.3, article 272.2

[4] Loi sur l’instruction publiqueRLRQ c. I-13.3, articles 272.3 à 272.7

[5] Loi sur l’instruction publiqueRLRQ c. I-13.3, article 272.8

[6] 2020 QCCS 4878 (la décision ne fait pas l’objet d’un appel)

[7] Code municipalRLRQ C-27.1, article 1097

[8] Loi sur les cités et villesRLRQ c. C-19, article 570

[9] Thomassin c. Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, 2020 QCCS 4878, par. 13

ÉCRIT PAR :

Me Maryse Catellier Boulianne

Avocate chez Morency Société d’avocats S.E.N.C.R.L.