En 2001, la Cour suprême du Canada rappelait que « notre avenir à tous, celui de chaque collectivité canadienne, dépend d’un environnement sain »1. Avant même les années 2000, cette Cour faisait de la protection de l’environnement une valeur fondamentale au sein de notre société et indiquait que nous en sommes responsables, tant individuellement que collectivement2. Dans ce contexte, de quelles manières les municipalités peuvent-elles bonifier leur participation à cet effort collectif?
L’environnement est, en soi, une compétence municipale mentionnée à l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (LCM). Tel que l’édicte l’article 2 LCM, cette loi confère aux municipalités les pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population; et cette Loi ne doit pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive. C’est dans ce contexte que nous traiterons plus spécifiquement du pouvoir d’une municipalité locale de mettre en place un programme de réhabilitation de l’environnement. L’article 92 (2) LCM vient baliser le pouvoir d’une municipalité à ce sujet : le programme doit être adopté par règlement et doit avoir pour objet
la réhabilitation de l’environnement.
Afin de permettre à un tel programme d’atteindre son objectif de réhabilitation, la LCM attribue le pouvoir à une municipalité d’accorder une subvention pour des travaux (sur un immeuble) conformes au programme qu’elle a adopté. La Loi limite le montant de cette subvention au coût réel des travaux. La LCM permet aussi à une municipalité d’exécuter tous travaux (sur un immeuble) requis à l’occasion du programme, si le propriétaire y consent.
Nous avons recherché différents programmes de réhabilitation de l’environnement et nous regroupons
en deux grandes catégories la majorité des règlements établissant un tel programme, à savoir :
- La construction ou la réfection des installations septiques autonomes conformes au Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; - La déminéralisation, le verdissement et la plantation d’arbres sur les terrains commerciaux et industriels situés à proximité ou à l’intérieur des zones d’îlots de chaleur urbains.
Assurément que les axes d’intervention pourraient s’avérer beaucoup plus vastes, puisqu’une municipalité peut intervenir sur tout environnement à réhabiliter.
Dans le but d’administrer sainement les finances publiques et de faciliter l’application d’un tel programme tout en préservant l’équité entre les propriétaires visés, le règlement créant le programme pourrait notamment porter sur les éléments suivants :
- Une description du territoire et des travaux visés par le programme;
- Les conditions d’admissibilité, lesquelles pourraient varier selon les parties du territoire, l’environnement en cause, la nature des travaux, etc.;
- Une description des pouvoirs de la municipalité (ex. : inspection) et des obligations des citoyens visés par le programme;
- Des dispositions relatives au versement et à son remboursement, incluant des règles relatives à une
reddition de compte; - Des dispositions budgétaires (montant maximal de chaque subvention et valeur totale des aides
possibles); - Des précisions sur l’entrée en vigueur et la fin du programme;
- Dans le cas de travaux faits par la municipalité, les éléments ci-haut soumis pourraient être repris avec les adaptations nécessaires.
En somme, force est de constater que les programmes de réhabilitation de l’environnement sont des outils forts intéressants à la disposition de toute municipalité désirant prendre « un virage vert » et participer, à sa manière, à la réhabilitation de son territoire.
1 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40.
2 Ibid. Voir également Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031.