Dans un jugement unanime rendu le 4 avril 2025 et rédigé par le juge Stéphane Sansfaçon, la Cour d’appel confirme la décision de la Cour supérieure qui accueille en partie le remboursement à la Municipalité de Lacolle (la Municipalité) d’honoraires judiciaires payés à l’avocat de l’élu dans le cadre de poursuites en déontologie.
Les faits
Dans l’affaire Municipalité de Lacolle c. Béliveau1, M. Roland-Luc Béliveau, maire de la Municipalité au moment des évènements reprochés (le maire), a fait l’objet d’une poursuite à la Commission municipale du Québec (la CMQ) dans laquelle la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale lui reprochait initialement 159 manquements à des dispositions du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité (le Code de déontologie). À la suite de certaines procédures judiciaires préliminaires et des renonciations de la poursuivante, le nombre de manquements passe de 159 à 38.
En 2017, la CMQ rend une première décision concluant que le maire s’est placé en situation de conflit d’intérêts en participant aux délibérations du conseil municipal alors qu’il était question de l’un de ses immeubles. Le maire a d’ailleurs intenté, sans succès, un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.
En 2018, la CMQ rend une deuxième décision concernant les manquements restants. Elle conclut à 18 manquements au Code de déontologie. Le maire intente un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision qui est accueilli en partie. La Cour supérieure arrive à la conclusion que 10 des manquements doivent être retranchés de la décision de la CMQ.
En bref, en prenant compte des deux décisions rendues par la CMQ, un total de 9 manquements a été retenu à l’encontre du maire.
C’est à la suite de ces décisions que la Municipalité s’adresse à la Cour supérieure afin d’obtenir un remboursement des honoraires versés à l’avocat du maire en vertu des articles 711.19.2 et 711.19.3 du Code municipal du Québec (le Code municipal).
La décision de première instance
La Cour supérieure a accordé, en partie, la demande de la Municipalité. En effet, elle ordonne au maire de rembourser tous les honoraires relatifs à la décision de la CMQ de 2017 concernant le conflit d’intérêts, pour un total d’environ 28 000 $.
Toutefois, elle rejette les autres demandes de remboursement de la Municipalité, dont celles relatives aux 8 manquements retenus par la CMQ en 2018 qui ont été confirmés par la Cour supérieure.
La Municipalité fait appel de cette décision. Elle invoque deux moyens d’appel, mais seul le premier moyen sera abordé dans le cadre du présent article.
Analyse
Selon la CMQ, c’est à l’article 4 du Code de déontologie que le maire a contrevenu, pour les 8 manquements non relatifs au conflit d’intérêts. Cet article se lit comme suit : « Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions2. »
La Municipalité avance qu’en raison de la similarité des mots employés au Code de déontologie, soit : « ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions » et ceux employés à l’article 711.19.2 du Code municipal, soit : « est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne », le juge de première instance devait conclure, conformément aux conclusions de la CMQ relativement aux manquements au Code de déontologie, que les dépenses effectuées par le maire avaient été effectuées dans le cadre d’activités non liées à l’exercice des fonctions de maire.
La Municipalité prétend qu’en conséquence, la Cour supérieure devait se référer à l’analyse de la CMQ plutôt que d’en effectuer une nouvelle et de conclure, comme elle l’a fait, que les actes du maire étaient des fautes qui n’étaient pas séparables de l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 711.19.2 du Code municipal.
La position du maire était plutôt que, comme l’a décidé le juge de première instance, la proposition de la Municipalité appelante empêcherait l’exercice par la Cour supérieure de la discrétion qui lui est accordée en matière de protection contre certaines pertes financières liées à l’exercice des fonctions municipales, ce qui serait contraire aux articles 711.19.1 et suivants du Code municipal.
La Cour d’appel est en accord avec la position adoptée par le juge de la Cour supérieure. Elle reprend, par le fait même, des principes établis en jurisprudence selon lesquels « bien qu’un acte lors duquel une dépense a été faite puisse ne pas se rapporter directement aux fonctions de maire, l’intimé pourrait malgré cela bénéficier du régime de protection accordé par la loi si cet acte « a un lien logique, par sa finalité, avec la fonction de l’élu et […] est pertinent aux affaires municipales ». L’acte dont l’allégation a fondé la procédure qui n’aurait pas été posé dans l’exécution par un élu des fonctions et responsabilités conférées expressément ou implicitement par la loi, ou encore ne serait pas inhérent à sa charge, pourrait tout de même se qualifier s’il est en lien avec les situations dans lesquelles l’exercice de ses fonctions place l’élu3. »
La Cour d’appel refuse d’examiner l’analyse par le juge de première instance de la nature des gestes du maire, puisque même en présence d’une erreur du juge, cette dernière ne serait pas déterminante.
Le rôle du juge de première instance en l’espèce n’était pas de déterminer si le maire avait enfreint le Code de déontologie, mais d’appliquer les critères prévus à l’article 711.19.2 du Code municipal et de considérer les objectifs prévus à l’article 711.19.3 du Code municipal, ce qui a été fait.

Par Me Émilie Quirion, avocate
Cain Lamarre
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[1] Municipalité de Lacolle c. Béliveau, 2025 QCCA 397.
[2] Id., par. 16.
[3] Id., par. 19.
