Nouveau seuil en gestion contractuelle pour les municipalités et nouveautés en matière d’accords de libéralisation des marchés publics

09 novembre 2022
chronique-sam

9 novembre 2022

Depuis le 7 octobre 2022, le seuil d’appel d’offres public pour les organismes municipaux est passé de 105 700 $ à 121 200 $ suivant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci1 (ci-après le « Règlement »).

Cette modification réglementaire vise à harmoniser le seuil d’appel d’offres public pour les organismes municipaux à celui prévu aux accords de libéralisation des marchés publics qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022 pour les organismes publics.

Le Règlement rehausse également les plafonds permettant aux municipalités de limiter le territoire de la provenance des soumissions. Le tableau suivant résume les nouveaux plafonds applicables.

Type de contratMontant de la dépenseTerritoire de la provenance
Construction≥ 121 200 $, mais < 302 900 $Québec et Ontario
≥ 302 900 $, mais < 9 100 000 $Canada
≥ 9 100 000 $Canada et Union européenne
Approvisionnement≥ 121 200 $, mais < 366 800 $Canada
≥ 366 800 $Canada et Union européenne
Services≥ 121 200 $, mais < 366 800 $Canada
≥ 366 800 $ pour les contrats compris dans la liste*Canada
≥ 366 800 $ pour les contrats non compris dans la liste*Canada et Union européenne

*La liste est la suivante : a) les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique; b) les services de télécopie; c) les services immobiliers; d) les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données; e) les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau; f) les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines; g) les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport; h) les services d’architecture paysagère; i) les services d’aménagement ou d’urbanisme; j) les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité; k) les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur; l) les services de réparation de machinerie ou de matériel; m) les services d’assainissement; n) les services d’enlèvement d’ordures; o) les services de voirie.2

Par ailleurs, l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick n’est plus en vigueur. Celui-ci a été abrogé le 6 octobre 2022 d’un commun accord entre les parties. Les marchés publics entre les deux provinces demeurent assujettis à l’Accord de libre-échange canadien. Conséquemment, les appels d’offres publiés à compter du 6 octobre 2022 ne doivent plus comporter de mention relative à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Il est possible que le règlement de gestion contractuelle de votre municipalité ne reflète pas ces modifications si celui-ci réfère à des montants précis. Il est donc préférable que votre règlement de gestion contractuelle fasse référence au « seuil d’appel d’offres public » par une expression générale. À défaut, votre municipalité doit entreprendre les démarches pour modifier son règlement de gestion contractuelle si elle souhaite que son seuil d’appel d’offres public corresponde à celui fixé par la ministre des Affaires municipales.

Ainsi, avant d’engager une dépense de gré à gré permise en vertu du nouveau seuil d’appel d’offres public, il est primordial de s’assurer que le règlement de gestion contractuelle de votre municipalité permet lui aussi cette dépense.


[1] Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci, chapitre C-19, r. 5, art. 2.

[2] (2022) 35 G.O.Q. II, p. 5874.

ÉCRIT PAR :

Me Karine Daigle

Avocate au Service d’assistance juridique de la Fédération québécoise des municipalités